Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2311404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 14 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 182,71 euros constitué sur la période du mois de mai 2017 au mois d’avril 2018 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de suspendre le recouvrement de l’indu ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’aucun délai ne s’impose en matière de remise gracieuse ;
- il doit être regardé comme étant de bonne foi dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait commis une fraude ou déposé de fausses déclarations ;
- sa situation financière est très précaire.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, et a produit l’entier dossier de l’allocataire conclut au rejet de la requête.
Fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique:
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant du département des Bouches-du-Rhône, qui soutient que M. B… ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 182,71 euros constitué sur la période du mois de mai 2017 au mois d’avril 2018.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de M. B… ont été ouverts et calcul au regard du bilan intermédiaire de la société dont il est président, la SASU French Lady’s Cosmetics, qui faisait état au titre de l’année 2017 d’un chiffre d’affaires de 21euros, d’un déficit de 8 269 euros, et ne mentionnait aucune rémunération. Toutefois, l’examen des relevés bancaires du compte personnel de M. B… a révélé l’existence de virements inexpliqués, et non déclarés, à hauteur de 220 euros en février 2017, 180 euros en mars et avril 2017, 160 euros en mai 2017, 460 euros en juin 2017, 495 euros en juillet 2017, 445 euros en août 2017, 265 euros en septembre 2017, 750 euros en novembre 2017, 1425 euros en décembre 2017 et 1685 euros en janvier 2018. Au regard de la récurrence et de l’importance des sommes en cause, pour lesquelles M. B… ne fournit aucune explication, l’allocataire ne pouvait ignorer qu’il était tenu de les déclarer auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Dès lors, ces omissions déclaratives doivent être regardées comme de fausses déclarations. Dans ces conditions, aucune remise gracieuse, ne peut lui être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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