Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2305070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. E… C…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran du 25 octobre 2023 au 25 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnait les droits de la défense dès lors qu’il ne lui a pas été remis copie de son dossier contradictoire ni permis d’être assisté par un avocat dans le cadre du débat contradictoire ;
- le ministre de la justice a commis plusieurs vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été examiné par un psychiatre avant la prolongation de son placement à l’isolement, alors que le médecin intervenant à l’établissement a émis son avis sous réserve de l’avis d’un psychiatre et qu’il ne disposait pas du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans la mesure où elle est motivée par son profil pénal et carcéral, qui ne peuvent pas la justifier, qu’on ne peut pas lui reprocher un repli, un manque d’investissement, un laisser-aller au niveau de l’hygiène, ou le fait qu’il passe ses journées dans l’obscurité, alors qu’il est placé à l’isolement depuis plus de trois ans, que son lien avec le grand banditisme, à le supposer démontré, n’est pas de nature à justifier une mesure d’isolement en absence d’incident constaté au sein du centre pénitentiaire et qu’il n’est ni radicalisé, ni prosélyte et ne constitue pas une menace pour la sécurité de l’établissement et des personnes, ce qui a été reconnu par le juge d’application des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, écroué depuis le 7 juillet 2016, est incarcéré depuis le 5 septembre 2022 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par décision du 18 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 25 janvier 2024. Par la requête ci-dessus analysée, M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…), les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A (…) ».
3. Par un arrêté du 29 septembre 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 6 octobre 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision contestée n’aurait pas été compétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement […]. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ».
5. M. C… soutient qu’il n’a pas reçu copie de son dossier contradictoire et n’a pas pu être assisté d’un avocat, alors qu’il en avait fait expressément la demande. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a reçu copie de son dossier le 2 octobre 2023. D’autre part, il ressort d’un courriel du même jour et d’un courrier du 5 octobre 2023, que l’avocate, choisie par l’intéressé pour l’assister, a été destinataire de la convocation à l’audience le 2 octobre 2023 à 11h52 mais qu’elle n’a pu s’y rendre en raison d’un problème d’agenda. Dans ces conditions, alors que l’absence de l’avocat de M. C… lors du débat contradictoire n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, qu’en tout état de cause l’intéressé a pu consulter son dossier le 2 octobre 2023 et qu’une copie a également été transmise à son conseil le même jour, qui a pu faire part de ses observations écrites, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance des droits de la défense. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-20 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis médical du 26 septembre 2023 que l’état de santé de l’intéressé ne présentait pas de contre-indication à la poursuite de la mesure d’isolement, sous réserve d’un avis psychiatrique. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’administration pénitentiaire a sollicité par courriel du 26 septembre 2023, l’avis d’un médecin psychiatre auprès du service médico-psychologique régional. Si ce courriel est resté sans réponse, l’absence d’avis psychiatrique n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l’absence d’avis psychiatrique doit, en tout état de cause, être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport motivé proposant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé le 17 octobre 2023, faisant suite au rapport de comportement rédigé par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 29 septembre 2023 demandant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d’établissement, manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement (…) ».
10. Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C…, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur le profil pénal de l’intéressé, sur sa fragilité psychologique ainsi que sur son comportement en détention, émaillé d’une grande violence. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a notamment été condamné pour des faits de vols avec violence, de violences, de menaces de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrages sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort également des pièces du dossier que depuis le début de son incarcération, et jusqu’à la date de la décision attaquée, il a été recensé de très nombreuses procédures disciplinaires à son encontre et de rapports d’incidents, notamment en date des 28 juin, 8 août, 9 août 2023, 14 septembre 2023 pour des faits de refus de se soumettre à une mesure de sécurité et refus d’obtempérer à une injonction du personnel pénitentiaire, ainsi que pour détention, usage et trafic de produits illicites, menace d’incendie de sa cellule et dégradation du matériel de sa cellule, et que M. C… a adopté une attitude violente tant à l’égard du personnel pénitentiaire que d’autres détenus durant l’intégralité de sa détention. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un suivi psychiatrique motivé par plusieurs tentatives de suicide et suit un traitement médicamenteux. Dans ces circonstances, le parcours carcéral de M. C… démontre sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire. Ainsi, le risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement est établi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que cette décision se fonde sur des faits matériellement inexacts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
Mme Bernard, première conseillère ;
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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