Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le président de la province Nord l’a affectée à compter du 1er février 2025 au service droit et protection des femmes à la direction du développement de l’humain et des identités ;
2°) de mettre à la charge de la province Nord la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été entendue par la commission administrative paritaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 65 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie en ce que la décision a été prise plus de quatre mois suivant la décision qui l’avait précédemment suspendue ;
- elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la province Nord conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige est une mesure d’ordre intérieur ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la délibération n° 135 du 21 août 1990 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de Mme A…, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent titulaire de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, a été nommée directrice de l’internat provincial de Koné par une décision du président de l’assemblée de la province Nord du 30 avril 2019. Par un arrêté en date du 12 août 2024, elle a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions, puis, par un arrêté du 17 février 2025, elle a été affectée en qualité d’adjoint à l’éducation du cadre des personnels d’éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie à la direction du développement de l’humain et des identités. Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article Lp. 1-1 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procède à la nomination et à la titularisation dans les corps et grades des agents employés pour le compte : / (…) b- des provinces ; / (…) ». Aux termes de l’article Lp. 1-2 du même arrêté : « Les employeurs visés à l’article Lp. 1-1 gèrent les fonctionnaires qu’ils emploient ». Aux termes de l’article 56 de cet arrêté : « Les sanctions disciplinaires sont : / (…) / d) le déplacement d’office (…) / (…) / Ne sont pas considérés comme déplacements d’office les changements d’affectation à l’intérieur du Territoire que les besoins du service pourraient imposer ». Aux termes de l’article 57 de ce même arrêté : « Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire ».
En l’espèce, dès lors que la décision en litige ne constitue pas une mesure disciplinaire ainsi qu’il sera précisé au point 7, le président de l’assemblée de la province Nord restait compétent pour prendre la mesure d’affectation concernant Mme A… et Mme C…, directrice des ressources humaines de la province Nord, était habilitée à la signer, au nom de celui-ci en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° 2024-381/province Nord du 12 août 2024 portant délégation de signature au sein de la direction des ressources humaines. Le moyen tiré de l’incompétence doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les mutations d’office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables devant être motivées dont l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, applicable à la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, imposent la motivation. Par ailleurs, ainsi qu’il sera précisé au point 7, l’arrêté attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 14 de la délibération du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur : / (…) / 7 – les procédures disciplinaires diligentées en vue de l’infliction d’une sanction d’un degré de gravité supérieur à l’avertissement et au blâme ; / (…) / 9 – les mutations non volontaires comportant changement de résidence ; / (…) ». Ainsi qu’il sera précisé au point 7, l’arrêté attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire et la mutation temporaire de Mme A… n’a pas eu pour effet un changement de résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de de procédure à raison de l’absence de consultation de la commission administrative paritaire doit être écarté.
En quatrième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des notes internes en date des 11 et 13 août 2023 et du 29 mai 2024 adressées par la direction des ressources humaines de la province Nord au président de l’assemblée de la province Nord que plusieurs alertes ont été émises par des agents de l’internat placés sous l’autorité de Mme A… et relatant un climat de travail délétère et des actes d’intimidation et une « violence morale » de la part de celle-ci depuis l’année 2021. Une réunion organisée par la direction de l’enseignement de la formation, de l’insertion et de la jeunesse à laquelle étaient conviés le personnel et la directrice a permis de constater une absence de communication avec certains services, un manque d’animation de la structure scolaire et de lien avec les élèves comme avec leurs parents et un défaut d’implication de la directrice et une surcharge de travail injustifiée pour certains agents, à l’origine d’une démotivation d’une partie du personnel et de l’apparition de « clans » antagonistes au sein de l’internat. Il ressort de ces documents que ces dysfonctionnements ont perduré jusqu’en 2024 et provoqué un épuisement généralisé de l’équipe éducative et par voie de conséquence une incapacité chronique de l’équipe de l’internat de Koné à assurer pleinement la sécurité des élèves internes et demi-pensionnaires. Ainsi, compte tenu du climat de défiance d’une grande partie de l’équipe de l’internat à l’égard de Mme A… et de ses effets concrets sur le fonctionnement du service, la mesure de mutation en litige répond à l’intérêt du service. En outre, Mme A… n’établit pas l’intention de l’administration d’édicter une sanction à son égard et la circonstance que cette mesure a été prise par l’administration à titre conservatoire, dans l’attente de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre est sans incidence sur la nature de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 65 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. / La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / Dans le cas de suspension immédiate, le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai. Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction applicable et le transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. / La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau son traitement. Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement, d’un blâme, d’une radiation du tableau d’avancement ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ».
Mme A… ne peut utilement invoquer ces dispositions imposant que la sanction envisagée à l’encontre d’un agent soit prise dans un délai de quatre mois suivant la mesure de suspension dont il fait l’objet dès lors que la décision litigieuse ne constitue pas une sanction mais une mutation d’office dans l’intérêt du service, Mme A… ayant été affectée, comme le précise la décision du 17 février 2025, temporairement dans une autre direction dans l’attente d’une affectation à titre définitif à l’issue de la procédure disciplinaire. Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats à la suite d’une mesure d’instruction que par un arrêté en date du 28 juillet 2025, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a déplacé d’office Mme A… après que le conseil de discipline, lors de sa séance du 27 juin 2025, a émis un avis favorable à l’unanimité sur la sanction envisagée.
En sixième lieu, à supposer que la requérante invoque une erreur de fait, elle n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les témoignages et rapports concordants relatant ses agissements et la dégradation progressive du climat relationnel parmi les équipes de l’internat de Koné.
En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la province Nord, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la province Nord.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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