Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2303298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2023, 18 mai 2023 et 28 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le réintégrer dans les cadres et de retirer l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire de son dossier administratif individuel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors que l’arrêté contesté ne précise pas les raisons pour lesquelles les faits reprochés, s’étant produits une unique fois près de trois ans auparavant, pouvaient justifier le sanction disciplinaire la plus lourde malgré sa manière de servir ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que, faute de disposer de l’avis rendu par le conseil de discipline le 7 avril 2022, il n’est pas permis de vérifier qu’il est suffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe général du droit disciplinaire du respect d’un délai raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le publique et l’administration ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, assistant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, fonctionnaire de police titulaire du grade de gardien de la paix depuis le 13 juin 2017, a fait l’objet d’une enquête administrative dont il est notamment ressorti que l’intéressé aurait consommé un produit stupéfiant à deux reprises au cours du mois de novembre 2019. Le ministre de l’intérieur a, par un courrier du 7 mars 2022, engagé une procédure disciplinaire à son encontre et saisi le conseil de discipline du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, qui a émis le 7 avril 2022 un avis favorable, à onze voix pour et une contre, au prononcé de la révocation. Par un arrêté du 15 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. D… la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions. M. D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les (…) directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants : / 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale : « (…) La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend : / – la sous-direction de l’administration des ressources humaines (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « La sous-direction de l’administration des ressources humaines (…) assure la gestion administrative et statutaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur général de la police nationale, qui avait compétence, en application des dispositions, citées au point 2, pour signer cette décision au nom du ministre de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
L’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels le ministre de l’intérieur s’est fondé pour prendre la sanction en litige et expose de façon suffisamment précise les manquements de M. D… l’ayant conduit à prononcer à son encontre une sanction de révocation. L’arrêté relève notamment la particulière gravité du manquement du requérant à ses obligations statutaires et déontologiques en qualité de fonctionnaire de police, à savoir son devoir d’exemplarité y compris en dehors du service, résultant de ce que la consommation de produits stupéfiants est en totale contradiction avec la politique gouvernementale de lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants et l’incompatibilité d’un tel comportement avec la qualité et l’exercice des fonctions de policier. Le ministre de l’intérieur a, en outre, clairement considéré que la manière de servir de M. D…, quelle que soit sa qualité, ne pouvait justifier le prononcé d’une sanction moins sévère que la révocation. Dès lors, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, l’avis émis par le conseil de discipline du corps d’encadrement et d’application de la police nationale le 7 avril 2022, produit par l’administration, se réfère aux faits relatés et aux manquements visés dans le rapport de comparution et relève que M. D… a fait confiance à une personne qui vendait des stupéfiants et a consommé de la cocaïne. Cet avis précise également que la proposition de la sanction de révocation présentée par le ministre de l’intérieur a été soumise au vote et a recueilli onze voix pour et une contre. Ainsi, l’avis émis par le conseil de discipline est suffisamment motivé conformément aux dispositions, citées au point 4, de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté par le requérant, que l’administration a eu connaissance des faits reprochés à M. D… au terme d’une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport rendu le 23 février 2021 et que la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant a été engagée par un courrier du 7 mars 2022. Par suite, le délai de trois ans prévu par les dispositions, citées au point 7, de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique au-delà duquel une procédure disciplinaire ne peut plus être engagée n’était pas expiré. La circonstance que la sanction contestée est intervenue dix mois après l’avis rendu par le conseil de discipline et plus de trois ans après la commission des faits reprochés à M. D… n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe général de respect d’un délai raisonnable, ni, par conséquent, à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ».
D’une part, M. D… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir la consommation au cours du mois de novembre 2019 à deux reprises de cocaïne à son domicile alors qu’il était placé en congé de maladie ordinaire. Ces faits caractérisent un manquement de M. D… à ses obligations professionnelles d’exemplarité et d’abstention de tout comportement de nature à porter atteinte à la considération portée à la police nationale et, plus généralement, à l’administration. Par suite, ces faits étaient de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
D’autre part, eu égard à la particulière gravité de la faute commise par M. D… au regard des fonctions de policier qu’il exerçait, qui impliquent une forte exigence d’exemplarité notamment en ce que les services de police assurent la mise en œuvre de la lutte contre le trafic et la consommation de produits stupéfiants, et à l’atteinte portée à l’image de ces services et à la crédibilité de leur action, et malgré la qualité de la manière de servir de l’intéressé, le ministre de l’intérieur, en prononçant sa révocation, a retenu une sanction proportionnée à la gravité de cette faute.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
S. Bélot
Le président,
R. Féral
La greffière,
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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