Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 2502496, Mme C… A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
son comportement ne représente pas un menace à l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 9 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 2502497, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux de la requête n°2502496.
Par un mémoire en défense, enregistré les 4 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants kosovars nés en 1977 et 1983, sont entrés en France le 7 juin 2024. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision décisions du 12 février 2025. Par des arrêtés du 11 mars 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Les requêtes n°2502496 et 2502497 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leur droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, et le cas échéant, d’une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. En l’espèce, M. et Mme A…, qui ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeur d’asile, ont ainsi à l’occasion de cette demande été amenés à préciser à l’administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils n’apportent cependant aucun élément au soutien de ce moyen, et, à supposer qu’ils aient entendu se prévaloir de l’état de santé de Mme A…, le seul certificat non circonstancié, du 28 mars 2025, faisant état d’un suivi spécialisé au centre hospitalier de Sarreguemines, pour une pathologie non précisée, ne saurait caractériser une méconnaissance de cet article. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Moselle en se fondant sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, le préfet n’ayant ni visé ni appliqué ces dispositions.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
En premier lieu, les décisions contestées, qui visent l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et accordent aux requérants le délai de droit commun de 30 jours, sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, M. et Mme A… n’établissent par aucun élément que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur accordant pas un délai supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées, notamment sous l’angle des risques encourus dans le pays d’origine.
En deuxième lieu, les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’apportent devant le tribunal aucun élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». En l’espèce, les décisions contestées ont égard à la durée de présence des requérants en France, à la nature des liens dont ils disposent dans ce pays, et aux circonstances qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public. Elles sont dès lors régulièrement motivées au regard de l’exigence légale de motivation découlant de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au motif qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public. Le préfet ne s’est toutefois pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour prononcer les interdictions de retour contestées et les requérants, dont la durée de présence est très récente, ne se prévalent d’aucune circonstance particulière. Par suite, en l’absence de tout lien avec la France, il n’est pas établi qu’en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Biget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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