Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 sept. 2025, n° 2502411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la direction des ressources humaines du ministère de la défense de Bordeaux l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l’a radié des cadres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. Par la présente requête, M. B conteste l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la direction des ressources humaines du ministère de la défense de Bordeaux l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l’a radié des cadres. Toutefois, en se bornant à exposer qu’il souhaite prolonger sa carrière dès lors que les simulations qu’il a effectuées sur les conditions de sa retraite l’incitent à le faire, M. B ne développe à l’encontre de l’arrêté en litige qu’il entend contester, aucune argumentation juridique, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2502411
AC
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