Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 août 2025, n° 2504058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus oral de renouvellement de contrat en CDI pris par la cheffe d’établissement du collège Michel Bégon situé à Blois, décision confirmée par le recteur jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de procéder à l’entretien prévu à l’article 45 du décret n° 86-83, au recteur de consulter la CCP et de l’affecter à titre provisoire au collège Michel Bégon au 1er septembre 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car elle va perdre son emploi et donc son salaire mais également la complémentaire santé liée à son emploi ; elle perdra également le bénéfice des dispositions spécifiques liées à son contrat d’agent public comme la prise en charge de ses frais de déplacement pour le concours de CPE ; elle ne pourra plus se présenter aux épreuves internes des concours de la fonction publique ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision de déplacement attaquée est caractérisé car :
* la décision est entachée d’une erreur de fait : il n’existe pas de moyen sérieux de ne pas renouveler son contrat ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit : elle n’a pas bénéficié de l’entretien tel que mentionné par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
* le refus est entaché d’une présomption de discrimination syndicale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable : la décision attaquée n’est pas identifiable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’agent a attendu le 31 juillet pour effectuer un recours ; aucun agent contractuel n’a droit au renouvellement de son contrat ; elle n’est pas privée de l’opportunité de passer les concours de la fonction publique ;
— s’agissant de la légalité de la décision attaquée, aucun des moyens soulevés n’est fondé :
* l’erreur de fait n’est pas constituée : le non-renouvellement du contrat de Mme A est en lien avec le fait qu’elle n’a pas donné suffisamment satisfaction dans sa manière de servir ; elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en 2024 et le non-renouvellement de son contrat avait alors également été envisagé ; Mme A n’a pas modifié son comportement professionnel dans le sens attendu ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit : l’entretien préalable tel que prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 n’est pas une garantie et Mme A a bien été entendue en entretien préalable le 12 mai 2025 ; au cours de cet entretien, les raisons pour lesquelles il était envisagé de ne pas renouveler le contrat de Mme A ont bien été évoquées ;
* Mme A n’expose aucunement des faits précis et concordants susceptibles de faire présumer du sérieux de l’allégation selon laquelle elle aurait été victime d’une discrimination syndicale.
Par une intervention enregistrée le 31 juillet 2025, la CGT Educ’Action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2504058.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A.
Le collège Michel Bégon à qui la requête a été communiquée n’a produit aucune observation.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2503951 présentée par Mme A.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 août 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
Mme A et le syndicat CGT-Educ’Action n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la CGT Educ’Action :
1. Le syndicat CGT Educ’Action justifie d’un intérêt suffisant à la suspension de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme A est recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle il a été refusé de renouveler en contrat à durée indéterminée le contrat d’assistant d’éducation dont bénéficiait Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du contrat d’assistant d’éducation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT-Educ’Action est admise.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat CGT-Educ’Action et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et au collège Michel Bégon.
Fait à Orléans, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Administration fiscale ·
- Tarifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Conditions de travail ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Part ·
- Attribution
- Imposition ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Pierre ·
- Revenu ·
- Personne mariée ·
- Quotient familial ·
- Vie commune ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Structure ·
- Directeur général ·
- Recherche ·
- Label ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Cliniques ·
- Erreur de droit
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Sérieux ·
- Route ·
- Solde
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.