Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, sous le n°2501238, M. B C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Bidault la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée 17 mars 2025, sous le n°2501243, Mme A D épouse C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Bidault la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A D épouse C, ressortissants turcs nés respectivement le 16 octobre 1992 et le 1er octobre 1999, déclarent être entrés en France en janvier 2021. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la CNDA, respectivement le 20 septembre 2021 et le 17 septembre 2024. Les intéressés ont sollicité du préfet de la Seine-Maritime leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français sous trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an pour M. C et de six mois pour Mme D. Par les deux requêtes susvisées, M. C et Mme D demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2501238 et 2501243 concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation des arrêtés :
3. Les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Il sont, par suite, suffisamment motivés.
En ce qui concerne les refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants résidaient depuis quatre ans sur le territoire national, à la date à laquelle le refus de séjour litigieux leur a été opposé. M. et Mme C ne se prévalent d’aucunes relations personnelles ou amicales en France. Ils ne sont pas dépourvus de telles attaches en Turquie, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Les requérants ne justifient d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée et ne font état d’aucunes perspectives en la matière. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de les admettre au séjour.
6. En deuxième lieu, les requérants ne justifient d’aucunes circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à permettre leur admission au séjour. Les dispositions de cet article n’ont dès lors pas été méconnues par le préfet de la Seine-Maritime.
7. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par les requérants, ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. C et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Au cas d’espèce, la mesure d’éloignement litigieuse, qui n’implique aucune séparation entre parents et enfants, ne préjudicie pas de façon disproportionnée à l’intérêt supérieur des deux enfants du couple, nés en 2018 et 2024, alors, en outre, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité turque, se reconstitue en Turquie.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions litigieuses, qui se bornent à obliger les requérants à quitter le territoire national mais ne fixent pas leur pays de destination, est inopérant.
13. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par les requérants, ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Les demandes d’asile formées par M. et Mme C ont été rejetées dans les conditions rappelées au point n° 1. Les requérants n’apportent, dans le cadre des présentes instances, aucun élément suffisamment circonstancié de nature à remettre en question l’appréciation portée par le juge de l’asile sur les risques encourus dans leur pays d’origine.
16. En dernier lieu, au regard des motifs précédemment exposés, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination des mesures d’éloignement litigieuses.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C et Mme C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Ns 2501238 ; 2501243
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