Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2604878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande ;
2°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans un délai de six jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour, en attendant le jugement définitif ;
3°)
de mettre à la charge de la préfecture la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suspension de son contrat de travail, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le non-renouvellement de son titre de séjour et l’absence de délivrance d’un récépissé engendrent des conséquences immédiates sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale ; ainsi, en l’absence de titre de séjour valide, son contrat de travail a été suspendu et il risque d’être éloigné du territoire français ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs au préfet du Val-d’Oise par un courrier reçu par ce dernier le 14 novembre 2025 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2008 et qu’il s’est déjà vu renouveler son titre de séjour ;
elle est entachée d’erreurs de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer dans la présente affaire.
Il fait valoir qu’un titre de séjour va être délivré à M. A…, qu’un récépissé valable jusqu’au 16 juin 2026 lui est transmis dans cette attente par voie postale et que les documents prétendument envoyés par le requérant n’ont jamais été réceptionnés par ses services.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 mars 2026, M. A… fait valoir que, d’une part, si la préfecture a informé le tribunal de son intention de transmettre un récépissé relatif à sa demande de titre de séjour, il n’a toujours pas reçu ledit récépissé et que, d’autre part, il a envoyé à plusieurs reprises la pièce complémentaire requise par la préfecture, à savoir l’autorisation de travail, tant par courrier postal que par courrier électronique, le dernier envoi ayant eu lieu le 16 février 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2604889, enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 juillet 2024, M. B… A…, ressortissant malien né le 8 mars 1966, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 9 juillet 2025, dont il a demandé le renouvellement le 1er juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise, et de mettre à la charge de la préfecture la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir, en défense, qu’un titre de séjour va être délivré à M. A… et que, dans l’attente, un récépissé valable jusqu’au 16 juin 2026 lui est transmis par voie postale. Toutefois, d’une part, il est constant qu’à la date de l’audience, le requérant ne s’était pas vu remettre de nouvelle carte de séjour. D’autre part, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la circonstance que M. A… se soit vu délivrer un récépissé ne rend pas sans objet le présent recours, l’intéressé soutenant au surplus, dans son mémoire enregistré le 23 mars 2026, qu’il n’a pas reçu ce récépissé. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont M. A… était titulaire l’autorisait à travailler et, d’autre part, que le dernier récépissé de demande de carte de séjour ayant été délivré à l’intéressé a expiré le 31 octobre 2025. Par ailleurs, le requérant soutient, dans son mémoire enregistré le 23 mars 2026, qu’il n’a pas reçu le récépissé qui lui a été transmis par voie postale par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil, le préfet du Val-d’Oise n’apportant aucun élément de nature à établir que l’intéressé aurait effectivement reçu le pli contenant ce document provisoire de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à ce que le présent tribunal ait statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées à l’audience, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… à raison du préjudice qu’il estime avoir subi doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
A supposer que M. A… ait entendu demander à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande, dès lors que le requérant, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à ce que le présent tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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