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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2316791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 septembre 2022, N° 21PA06696 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alliance pour la recherche en cancérologie ( APREC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 22 avril 2024, l’association Alliance pour la recherche en cancérologie (APREC), représentée par Me Scanvic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° D-2022-76 du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa candidature en vue d’obtenir le label de « structure tierce à la convention unique dans le cadre des essais industriels impliquant l’établissement public » ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP, à titre principal, de lui accorder ce label dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du jugement et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 709 297 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a retiré la décision implicite d’acceptation de sa demande, née le 29 octobre 2022, qui était créatrice de droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise pour un motif étranger à ceux prévus dans la note du 24 janvier 2017 ; à supposer qu’il en aille autrement, elle est privée de base légale dès lors que la note méconnaît l’article R. 1121-4 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation sur sa capacité à mener des essais cliniques ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que le principe d’égalité de traitement des candidats et le principe de transparence des procédures n’ont pas été respectés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 21 mars 2024, l’AP-HP, représentée par le cabinet François Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association APREC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du directeur général de l’AP-HP à avoir institué, par la note du 24 janvier 2017 une procédure de labellisation reposant sur des critères différents par rapport à ceux figurant au II de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique, moyen est susceptible de priver de base légale la décision attaquée et donc d’entraîner son annulation.
L’AP-HP a produit, le 16 janvier 2025, des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— les observations de Me Scanvic, représentant l’APREC,
— et les observations de Me Pinet, représentant l’AP-HP.
Une note en délibéré, présentée pour l’AP-HP, a été enregistrée le 18 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note du 24 janvier 2017, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a organisé une procédure permettant de « labelliser » des organismes comme structures tierces afin de leur permettre, en cette qualité, d’être parties aux conventions tripartites conclues sur le fondement de l’article L. 11121-16-1 du code de la santé publique relatives à la réalisation d’essais cliniques dans les établissements publics de santé. Par une décision du 22 mai 2017, le directeur général de l’AP-HP a rejeté la demande présentée par l’association Alliance pour la recherche en cancérologie (APREC) pour l’attribution de ce label. Par un arrêt n° 21PA06696 de la cour administrative d’appel de Paris du 28 septembre 2022, cette décision a été annulée et il a été enjoint à l’AP-HP de procéder à un nouvel examen de la demande de l’APREC. Par une nouvelle décision du 18 janvier 2023, le directeur général de l’AP-HP a une nouvelle fois rejeté cette demande. L’APREC demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 709 297 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec le refus de lui accorder le label.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique : " I. Lorsqu’une recherche () à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé (), elle fait l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1121-16-1, entre le représentant légal du lieu de la recherche et le représentant légal du promoteur de la recherche. / Cette convention est dénommée convention unique () / II. Des contreparties prévues par la convention unique () peuvent être versées par le promoteur. / La convention peut prévoir que tout ou partie des contreparties () soient directement versées à une structure tierce distincte, participant à la recherche () Des contreparties ne peuvent être accordées que si la structure tierce remplit les conditions suivantes : / 1° Elle est désignée par le représentant légal de l’établissement de santé () conformément au droit de la commande publique s’il y a lieu ; / 2° Elle dispose d’une gouvernance qui soit propre à la prémunir, ainsi que ses dirigeants, d’un risque de mise en cause de leur responsabilité, notamment au regard du risque de conflit d’intérêt ou de la violation des principes et règles de protection des personnes participant à la recherche ; / 3° Elle utilise les fonds reçus du promoteur à des fins de recherche () ".
3. La note du directeur général de l’AP-HP du 24 janvier 2017 institue une procédure de « labellisation » afin de sélectionner les organismes susceptibles d’être retenus comme structures tierces pour la conclusion des conventions uniques mentionnées par les dispositions précitées de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique relatives à la réalisation d’essais cliniques dans les établissements relevant de l’AP-HP. Aux termes du chapitre 1 de cette note : « L’AP-HP s’appuiera, si cela est nécessaire, sur un nombre très limité de structures tierces, dans la mesure où ces structures mettent des moyens à disposition des investigateurs pour réaliser leurs travaux de recherche. Ces structures seront les seules habilitées à recevoir les contreparties négociées avec le promoteur () Les () organismes souhaitant être labélisés structures tierces doivent () suivre la procédure indiquée ci-dessous. » Aux termes de son chapitre 2 : « () Les demandes doivent être accompagnées d’un texte et des pièces justificatives permettant de répondre aux critères ci-dessous. / Il sera tenu compte des critères suivants : () / 2. Salariés : l’existence de salariés au sein de la structure () / 8. Périmètre d’intervention : organisme labellisé ne peut participer à une étude en tant que structure tierce que si elle peut être la seule structure tierce sur l’ensemble de l’étude à l’APHP, y compris dans le cas d’essais multicentriques. / Cette exigence est stipulée expressément dans le décret ».
4. L’AP-HP fait valoir que, en instituant cette procédure de « labellisation », son directeur général s’est borné à tirer les conséquences nécessaires des dispositions du II de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique. Toutefois, les conditions tenant au nombre de salariés ainsi qu’au périmètre d’intervention des structures désireuses d’être « labellisées », qui correspondent aux critères 2 et 8 du chapitre 2 de la note du 24 janvier 2017, ne se rattachent pas aux conditions prévues aux 1° à 3° de ce II. Si l’AP-HP fait valoir qu’elles renvoient à un critère implicitement posé par ces dispositions tenant au fait d’être apte à participer à la recherche, la capacité de réaliser des essais multicentriques ne constitue pas un prérequis pour pouvoir réaliser de tels travaux. L’AP-HP relève d’ailleurs, dans son dernier mémoire, que les essais multicentriques « sont les plus nombreux », et donc qu’il en existe qui ne sont pas multicentriques. Il en résulte que la note du 24 janvier 2017 ne se borne pas à réitérer ou à préciser la portée des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et singulièrement celles du II de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique, mais que la procédure de « labellisation » qu’elle institue présente une nature distincte de la procédure d’attribution des conventions uniques. Il s’ensuit que le directeur général de l’AP-HP ne tirait pas sa compétence pour instituer cette procédure des dispositions du 1° du II de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique, qui prévoient qu’il désigne la structure tierce appelée à conclure la convention unique.
5. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur () conduit la politique générale de l’établissement () / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1 () ».
6. La détermination d’une liste de personnes morales distinctes de l’AP-HP susceptibles de constituer des structures tierces pour la conclusion d’une convention unique dans le cadre de recherches conduites par un promoteur ne se rapporte ni à la politique générale ni aux affaires de l’AP-HP au sens des dispositions précitées de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Dès lors, en instituant cette procédure, qui repose sur des critères différents de celle prévue au II de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique, sans disposer d’un fondement légal l’y habilitant, le directeur général de l’AP-HP a entaché sa note du 24 janvier 2017 d’incompétence. Par suite, la décision du 18 janvier 2023 est dépourvue de base légale, de sorte que l’APREC est fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que les seuls motifs permettant de refuser la conclusion d’une convention unique sont ceux qui figurent au II de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique. Il suit de là que l’AP-HP ne pourra, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur le fait que l’APREC n’a pas reçu de « label » pour lui refuser la possibilité de participer à la procédure d’attribution d’une telle convention ou de la conclure. Dans ces conditions, le motif d’annulation retenu n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’APREC doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de l’instruction que par un arrêt n° 21PA06696 du 28 septembre 2022, nantie de l’autorité de chose jugée, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la décision du 22 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’AP-HP avait une première fois refusé de délivrer à l’APREC le label qu’elle sollicitait était entachée d’une erreur de droit et l’a annulée pour excès de pouvoir. Par suite, l’association requérante est fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faite de l’AP-HP à raison de l’illégalité de cette décision et à obtenir, à ce titre, l’indemnisation des préjudices qui seraient en lien direct et certain avec cette illégalité.
9. En premier lieu, si l’APREC soutient avoir subi des préjudices tenant à la nécessité de maintenir ses coûts fixes malgré la perte, à compter de 2016, des contreparties financières liées à la réalisation d’essais cliniques, et au coût se rapportant aux procédures de licenciement qu’elle a dû engager subséquemment, elle ne justifie pas de la réalité de ces préjudices.
10. En second lieu, l’APREC a en revanche subi un préjudice moral tenant à l’absence de possibilité de réaliser des essais cliniques dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine correspondant à son objet social et à l’atteinte à son image en ayant résulté, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à l’APREC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’AP-HP demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris du 18 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à l’association Alliance pour la recherche en cancérologie la somme de 2 000 euros.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à l’association Alliance pour la recherche en cancérologie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alliance pour la recherche en cancérologie et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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