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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 sept. 2022, n° 2201848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard, d’une part, de sa situation professionnelle dès lors qu’il ne peut poursuivre sereinement ses études et qu’il ne peut bénéficier d’un contrat de travail en intérim et, d’autre part, de sa situation personnelle, dès lors que sa liberté d’aller et venir est limitée, s’exposant en cas de contrôle des forces de l’ordre à un risque de retenue ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français auprès des autorités, des administrations et de son futur employeur ;
— la mesure sollicitée ne saurait faire obstacle à une décision administrative dès lors que les services de la préfecture du Puy-de-Dôme lui ont indiqué que sa demande de renouvellement de sa carte de séjour était toujours en cours d’instruction.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant-élève », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 1er février 2022, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 janvier 2022. En réponse à sa demande, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont la validité est arrivée à expiration le 21 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées » le 24 janvier 2022, enregistrée sous le numéro 6301202201240010989 et a bénéficié, de ce fait, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont la validité est arrivée à expiration le 21 juillet 2022. Toutefois, il n’est pas prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas du dépôt d’une demande par le biais du téléservice « démarches-simplifiées », le préfet délivre obligatoirement un récépissé. Par suite, la demande présentée par M. A d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » se heurte à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2022.
La juge des référés,
C. Courret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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