Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505279 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme A C, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la « décision d’invalidation de son permis de conduire prise par la préfecture de Strasbourg en date du 9 avril 2025 » ;
2°) d’ordonner la remise en vigueur provisoire de son permis de conduire ;
3°) de condamner l’administration aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la prive de la possibilité de bénéficier de la formation professionnelle lui permettant de devenir ambulancière qui doit débuter au mois de septembre 2025, et compromet gravement son insertion professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu notification par lettre recommandée de la perte du solde des points, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la route ;
— elle a effectué un stage de récupération de points les 13 et 14 mars 2025, soit avant l’enregistrement de la notification de la perte du solde des points, ce qui démontre sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que :
— la décision du 28 novembre 2024 a été régulièrement notifiée le 9 décembre 2024 ;
— l’urgence de la situation n’est pas démontrée, et il existe un intérêt public s’attachant à l’exécution immédiate de la décision portant invalidation du permis de conduire ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2505277.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 15 juillet 2025 à 10h, en présence de Mme Chroat, greffière de l’audience :
— le rapport de Mme, juge des référés,
— et les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’importance de la formation qu’elle doit suivre à compter du mois de septembre, et sur le fait qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé l’informant de l’invalidation de son permis de conduire, qui était encore valide le 14 mars 2025 lorsqu’elle a effectué un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C le 17 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a fait l’objet, le 28 novembre 2024, d’une décision du ministre de l’intérieur référencée « 48SI » constatant un solde de points nul sur son permis de conduire, et portant invalidation de celui-ci. Par un courrier du 10 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a demandé de restituer son permis de conduire. Mme C saisit le tribunal d’une demande tendant à la suspension de la « décision d’invalidation de son permis de conduire prise par la préfecture de Strasbourg en date du 9 avril 2025 ». Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 28 novembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 novembre 2024 référencée « 48SI » a été notifiée à Mme C par lettre recommandée le 9 décembre 2024 à une adresse située rue Arthur Weeber à Strasbourg. Il est constant que cette adresse est l’adresse à laquelle Mme C est domiciliée. Ce pli porte la mention « avisé et non réclamé ». Si Mme C expose à l’audience qu’il y a régulièrement des problèmes de dégradation de boîtes aux lettres et de vol de correspondance dans son immeuble, et qu’elle n’a pas eu connaissance de ce courrier recommandé, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié la décision contestée à Mme C le 9 décembre 2024.
5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 223-6 du code la route que l’autorité administrative doit faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur n’a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
6. Dès lors que la décision d’invalidation de permis de conduire doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée à Mme C le 9 décembre 2024, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas procédé à la reconstitution des points acquis à la suite du stage de sensibilisation réalisé le 14 mars 2025, alors même que la copie d’écran du site de la sécurité routière indiquait, à la date du 14 mars 2025, que le permis était valide malgré un solde de points nul.
7. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme C n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C ne peuvent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions relatives aux « dépens ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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