Annulation 13 mars 2018
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 4 mars 2026, n° 2601229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18, 24 et 25 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait jusqu’alors, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le retrait de son titre de séjour devait être précédé d’une procédure contradictoire préalable, en application des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’une décision fixant le pays de renvoi ;
- elles méconnaissent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- outre que cette décision n’est pas motivée, elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- outre que cette décision n’est pas motivée, elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, compte tenu de son changement d’adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.
Vu l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile rendu le 23 février 2026 et portant le n° 25050288.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rendu le 13 mars 2018 et portant le n° 17PA01600.
Vu le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 9 octobre 2025 et portant le n° 2418880, classé C+.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2026 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, et les questions posées ;
- les observations de Me Jeulin, substituant Me Carrez, représentant M. C…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le courrier tenant à la mise en œuvre de la procédure contradictoire a été envoyé à la maison d’arrêt, alors que la peine de l’intéressé a été exécutée sans incarcération ; cette procédure contradictoire devait se tenir en application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est relevé l’ambivalence des mentions figurant sur l’avis de réception postal ; il a été précisé que l’arrêté attaqué est intervenu au cours de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé ; l’arrêté est disproportionné dès lors que l’intéressé présente une condamnation ancienne et ne présente pas de menace actuelle à l’ordre public ; par ailleurs, il a été indiqué que M. C… parvenait à respecter les termes de son assignation à résidence ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 50, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant malien né le 24 octobre 2001, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable entre le 27 janvier 2022 au 26 janvier 2026. Toutefois, par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général (…) ».
3. Par un arrêté n° 2025-1777 du 1er décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 300.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné à M. D… F…, sous-préfet de Nice, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, de manière permanente et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes au nombre desquels l’arrêté litigieux appartient, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour (…) pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise, en tout état de cause, s’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour, les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. C…, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour considérer qu’il constituait une menace à l’ordre public. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté vise expressément le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C… depuis son entrée sur le territoire. Il s’ensuit que cette décision énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu’elle est motivée. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que son arrêté ne contrevenait pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ce qui suffit à rendre cette décision motivée. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, dont la motivation se confond avec celle des autres décisions contenues dans l’arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes a cité explicitement le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué qu’eu égard à la condamnation dont a fait l’objet M. C…, il représentait une menace pour l’ordre public. Il en résulte que cette décision est également motivée. S’agissant de l’interdiction de retour, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer une telle décision à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la motivation se confond avec le reste de l’arrêté, mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée en France de M. C…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public, ce qui suffit à la rendre motivée. Enfin, s’agissant de l’assignation à résidence, l’arrêté vise explicitement l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose que le requérant présente des garanties de représentation, et que son éloignement ne peut être immédiatement mis en œuvre. Dès lors, eu égard à ce qui précède, l’ensemble des décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. C… aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet des Alpes-Maritimes, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, la circonstance qu’il n’ait pas pu présenter d’observations sur le retrait de son titre de séjour étant sans incidence ainsi qu’il est dit au point 13. En tout état de cause, le requérant n’invoque, y compris après audience, aucun élément qui aurait permis à la procédure administrative en cause d’aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour (…) pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
11. D’une part, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
12. Enfin, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée, par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
13. Si M. C… soutient qu’il n’a pas pu présenter des observations sur le retrait de son titre de séjour dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’apporte pas la preuve de la notification régulière du courrier l’invitant à présenter des observations, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé expirait le 26 janvier 2026. Or, l’arrêté attaqué a été édicté le 28 janvier 2026 et a été de surcroît notifié le 12 février, soit postérieurement à l’expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance que M. C… ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour demeure sans incidence sur l’existence d’une décision de retrait et non de non-renouvellement. Il en résulte que si le retrait d’un titre de séjour déjà expiré constitue une décision faisant grief, en ce qu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur la possibilité pour lui de se prévaloir d’un séjour régulier de longue durée en France, notamment en vue de se voir délivrer une carte de résident, cette décision n’en demeure pas moins superfétatoire, faute de retirer effectivement le titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable n’a pas pu vicier la décision de retrait, de sorte qu’il demeure sans incidence sur l’issue du litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant en toutes ses branches.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
15. Contrairement à ce que soutient M. C…, l’arrêté attaqué indique tant dans ses motifs que dans son dispositif que l’intéressé sera reconduit dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une décision fixant le pays de renvoi et le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-9, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. (…) ».
17. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
18. Il ressort des pièces du dossier que pour « retirer le titre de séjour » dont bénéficiait M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence de l’intéressé sur le sol national constituait une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France commis entre les 5 et 17 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient M. C…, la condamnation dont il a fait l’objet demeure récente à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, alors qu’il n’est entré sur le territoire français qu’en 2017, soit récemment également. Par ailleurs, cette condamnation a donné lieu à une peine de huit mois d’emprisonnement ferme. Ce dernier élément permettant d’établir la gravité des faits commis par M. C…, alors en outre que les dispositions de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objectif de lutter contre l’immigration irrégulière en France, objectif participant à la sauvegarde de l’ordre public comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 6 juillet 2018. Enfin, l’intéressé ne fournit aucune justification tangible quant à la commission de ces faits, alors qu’il est en outre connu défavorablement des services de police pour des faits de délinquance routière entre 2021 et 2024. Un tel comportement ayant pour effet d’accroître l’immigration illégale en France, et de permettre l’entrée sur le territoire d’individus potentiellement dangereux, il en résulte que, nonobstant la circonstance que le requérant n’ait pas été placé en détention pour exécuter sa peine, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait par cette seule condamnation une menace à l’ordre public.
19. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
20. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de 15 ans et 11 mois, soit récemment. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) dès le 3 octobre 2017 par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Digne-les-Bains. S’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 27 août 2019 et le 26 janvier 2026, il est néanmoins constant que le requérant est arrivé seul sur le territoire français et que l’ensemble de ses attaches familiales demeurent au Mali, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu’il n’entretiendrait plus de liens avec ses proches. Par ailleurs, si l’intéressé se déclare en couple dans sa requête, il ne l’établit pas, le préfet ayant relevé dans son arrêté qu’il était célibataire et sans enfant. S’agissant de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. C… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie, et qu’il a travaillé dans le cadre d’un apprentissage puis d’un contrat à durée déterminée (CDD) de six mois en 2019. En outre, il bénéficie du statut d’auto-entrepreneur depuis le 27 juillet 2020. Les bulletins de salaire produits couvrent ainsi une période de décembre 2017 à décembre 2019 puis une période non-continue de janvier 2023 à janvier 2026 réalisée auprès d’agences d’intérim. Toutefois, les rémunérations indiquées sur les bulletins de salaire entre décembre 2017 et août 2019 demeurent limitées et celles pour la période non-continue courant de janvier 2023 à janvier 2026 sont erratiques. Par suite, l’insertion professionnelle de M. C… n’est pas suffisamment stable et demeure en dernier lieu particulièrement récente, ainsi que le préfet l’a estimé à bon droit. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 18 du présent jugement, le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… ne justifie d’aucun lien d’une intensité telle qu’un retrait de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que ce moyen ne peut qu’être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
22. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Si M. C… se prévaut d’un rapport d’Amnesty International faisant état de conflits armés au nord du Mali, et d’atteintes aux droits fondamentaux, d’une part, ce rapport n’est pas versé au débat contradictoire, et d’autre part, l’intéressé ne soutient pas qu’il serait originaire d’une région du nord du Mali. De même, les éléments invoqués sont généraux et ne permettent pas de présager l’existence d’un risque personnel pour M. C…. Enfin, s’il se prévaut de deux articles de presse faisant état d’attaques djihadistes dans la région et la ville de Kayes dont il est originaire, il est expressément indiqué dans ses articles que « les cibles visées sont hautement stratégiques », notamment des infrastructures industrielles. Ainsi, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’intensité des actions djihadistes est telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui retourne au Mali court, du seul fait de sa présence dans la ville et la région de Kayes, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Or, le requérant ne justifie pas davantage, par ces éléments, d’un risque sérieux et personnel de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement en direction du Mali. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué n’implique pas nécessairement que M. C… retourne dans sa région d’origine, mais uniquement son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
26. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 et 21 du présent jugement que, d’une part, M. C… ne justifie pas d’attaches familiales et professionnelles suffisamment intenses en France et que, d’autre part, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant assignation à résidence :
28. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
29. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
30. D’une part, dès lors que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le même arrêté litigieux, l’intéressé pouvait valablement faire l’objet d’une assignation à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son éloignement demeure une perspective raisonnable. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué assigne à résidence M. C… au 15, chemin du temple à Nice, et lui impose de se présenter deux fois par semaine, à savoir les mardi et vendredi entre 9 heures et 12 heures à la caserne Auvare à Nice. Si le requérant soutient en premier lieu que cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux, dès lors qu’il ne réside plus à l’adresse où il est assigné, mais chez M. B…, la seule production d’une facture téléphonique de M. B… n’est pas de nature à établir la résidence effective de M. C… à cette nouvelle adresse. Eu égard à la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, l’obligation faite à M. C… de se présenter aux services de police est adaptée à la finalité qu’elle poursuit. De même, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette obligation de se présenter aux services de police, eu égard à ses modalités, aurait pu être moins contraignante pour s’assurer du respect de l’assignation à résidence. Enfin, si la caserne Auvare où il doit se présenter deux fois par semaine n’est pas située à proximité immédiate de l’adresse à laquelle il est assigné à résidence, le conseil de M. C… a déclaré à la barre, après avoir été interrogé en ce sens par le magistrat désigné, ne pas avoir éprouvé de difficultés pour satisfaire à cette obligation. Par suite, l’obligation de présentation aux services de police présente en l’espèce, au regard des éléments tant écrits qu’oraux versés à l’instance, un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait jusqu’alors, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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