Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 et un mémoire enregistré le 26 mars 2024, Mme C F épouse D, représentée par Me Bredon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision sur sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1500 euros au profit de son conseil, sous réserve du renoncement par ce dernier de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 août 2022 est entachée d’incompétence ;
— la décision du 9 novembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a fixé normalement sa résidence sur le territoire français qu’en décembre 2021 soit à son retour d’Algérie ; l’autorité préfectorale ne pouvait se fonder sur l’expiration du délai d’un an à compter de la date du 10 février 2020 dans la période particulière de la crise de Covid-19 ; elle ne conteste pas avoir fixé sa résidence en France en février 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la période particulière de la crise sanitaire durant laquelle les délais ont pu être prorogés ; elle n’a pu effectivement récupérer son permis de conduire délivré par les autorités algériennes qu’à compter de décembre 2021 ; elle ne disposait pas d’un document lui permettant de faire sa demande d’échange ; elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle au regard du besoin impérieux d’être véhiculer et de conduire afin d’accéder à ses soins.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 août 2023 et le 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2022, Mme F épouse D, a sollicité l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 26 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif de la tardiveté de la demande, cette dernière ayant été déposée au-delà du délai d’un an à compter de l’acquisition de sa résidence normale en France. Le 5 septembre 2022, Mme F a formé un recours gracieux contre cette décision auprès de la même autorité qui l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision du 26 août 2022 a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme B E, directrice du centre d’expertise ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3 En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ».
4 Selon les termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire ».
5 Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France qui est présumée pour un ressortissant français, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire en justifiant de son lieu de résidence à l’étranger pendant au moins 185 jours par année civile.
6 Pour retenir une date de résidence normale en France au 10 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’inscription de Mme F sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi à compter de cette date. La requérante « ne conteste pas avoir fixé sa résidence en France en février 2020 » dans ses dernières écritures et n’apporte d’ailleurs pas la preuve du contraire par la seule production de son passeport et d’un certificat de résidence algérien daté du 23 décembre 2021. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle ne pouvait solliciter l’échange de son permis de conduire algérien qu’à compter du mois de décembre 2021 dès lors que ce document ne lui a été délivré que le 9 décembre 2021, elle n’établit pas avoir sollicité en vain auprès des autorités algériennes, un document attestant de sa réussite à l’examen du permis de conduire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme tardive la demande déposée par l’intéressée le 1er février 2022, soit plus d’un an après l’expiration du délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France. Enfin, sa demande d’échange ne relevait pas des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 relatives à la prolongation des délais pour déposer une demande d’échange de permis de conduire, la prolongation n’étant applicable qu’aux demandes dont le délai expirait entre le 11 mars 2020 et le 23 septembre 2020. Par suite, et alors que la requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance que son permis de conduire français lui est nécessaire, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » ne peut qu’être écarté.
7 Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Psychiatrie ·
- Juge des référés ·
- Situation financière ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Exécution ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Départ volontaire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Pays
- Comités ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié protégé ·
- Solidarité ·
- Fait ·
- Baisse des prix ·
- Enquête ·
- Prix
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Soutenir ·
- Fait ·
- Administration pénitentiaire ·
- Observation ·
- Défense
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.