Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2600153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026 M. A… D…, représenté par le cabinet Lyros Avocats (selarl) agissant par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et du lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Pommelet, représentant M. D… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant ivoirien, né le 5 février 1996 à Zuenoula (Côte d’Ivoire), entré en France le 26 décembre 2023 sous couvert d’un visa de type D valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024, a sollicité, le 24 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01441 du 30 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C… signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs de M. D… au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. D… avant de prendre la décision.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour l’année universitaire 2023-2024, M. D… n’a suivi ni validé aucune formation. S’il invoque, d’une part, des difficultés financières dont il n’établit ni l’existence ni le fait qu’elles l’auraient empêché de s’inscrire dans une formation et, d’autre part, une dépression consécutive au décès de sa mère, en avril 2024, le seul certificat médical qu’il produit ne permet pas de l’établir. En outre, il a travaillé, durant cette période, du 22 février 2024 au 31 août 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dans le domaine du nettoyage. S’il fait valoir qu’il a ensuite validé une troisième année de marketing et relations internationales dans une école privée au titre de l’année 2024-2025 et s’est inscrit dans une formation de master supply chain et E-Logistique pour l’année 2025-2026, dans le cadre de laquelle il a conclu, le 1er octobre 2025, un contrat en alternance avec une entreprise pour la période du 1er octobre 2025 au 11 septembre 2027, ces circonstances sont sans incidence sur l’absence de suivi de formation durant l’année 2023-2024. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions de L. 422-1 que le préfet de police a estimé que M. D… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études au titre de la seule année universitaire 2023-2024, et lui a refusé, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, aucune demande n’ayant été déposée sur ce fondement.
En sixième lieu aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, le requérant ne saurait utilement invoquer son cursus étudiant et son alternance à l’appui de son moyen. D’autre part, s’il fait valoir qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dès lors que sa mère est décédée le 27 avril 2024, il ne l’établit pas, alors qu’il est entré en France le 26 décembre 2023 à l’âge de vingt-sept ans et que sa présence sur le territoire est récente. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de police, avant de prendre la décision attaquée, aurait vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments qu’il aurait pu recueillir à l’occasion d’une éventuelle audition de l’intéressé, si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour d’octroi de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. D…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 décembre 2025 obligeant M. D… à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de réexaminer la situation de M. D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. D… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Exécution ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Étudiant ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Ressortissant ·
- Formation ·
- Certificat d'aptitude ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Psychiatrie ·
- Juge des référés ·
- Situation financière ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Exécution
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.