Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2402631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 7 novembre 2024, M. F E, représenté par Me Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle l’inspection du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Aldi Beaune, à lui verser directement, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer son audition par les membres du comité social et économique ;
— les informations concernant le motif de son licenciement ont été communiquées tardivement aux membres du comité social et économique ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; seuls les faits survenus les 23 février et 3 avril 2024 doivent donc être analysés pour apprécier le caractère suffisamment grave des faits reprochés ;
— les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de gravité pour justifier son licenciement ; il n’a aucun antécédent disciplinaire pour des faits identiques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024 et 15 novembre 2024, la société à responsabilité limité Aldi Beaune, représentée par le cabinet Capstan LMS, conclut au rejet de la requête de M. E et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 21 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 novembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire en défense, produit par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, a été enregistré le 28 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, mais n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Fevre pour M. E et de Me Rameau pour la société Aldi Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Aldi Beaune, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, exploite soixante-dix-huit magasins à prédominance alimentaire dans une quinzaine de départements et compte sept cent quatre-vingt-treize salariés. Elle a sollicité, par un courrier du 26 avril 2024, l’autorisation de procéder au licenciement, pour motif disciplinaire, de M. E, qui exerce les fonctions de « manager de magasin » depuis le 1er juin 2016 au sein de l’établissement « Aldi » situé à Tournus, et qui a la qualité de salarié protégé au titre de ses mandats d’élu au comité social et économique, de délégué syndical d’établissement pour le syndicat CFTC, de conseiller du salarié, de membre du conseil d’administration de la CAF 71 et de l’URSAFF 71. Par une décision du 28 juin 2024, l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité 071-U01 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. E qui demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. () ». Aux termes de l’article L. 2411-5 du même code : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. ». Aux termes de l’article L. 2411-21 du même code : « Le licenciement du conseiller du salarié chargé d’assister un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 1232-4 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Aux termes de l’article R. 2421-5 de ce code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. M. E fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que l’inspectrice du travail s’est bornée à faire valoir que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec son mandat et que rien ne permet d’attester que l’inspection du travail a effectué un réel contrôle entre le mandat détenu par l’intéressé et la demande d’autorisation de licenciement. Cependant, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-18 et L. 2411-21 du code du travail dont elle fait application. En outre, l’inspectrice du travail, après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure suivie pour licencier M. E, relève que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie, ainsi que leur gravité. Enfin, l’inspectrice expose que la demande d’autorisation ne présente pas de liens avec le mandat exercé par le requérant. Ces considérations de droit et de fait, qui portent sur l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de l’inspectrice du travail, sont suffisamment développées pour permettre à M. E de comprendre les motifs dont il a été tenu compte. La justification pour laquelle l’inspectrice du travail a estimé que le licenciement ne présente pas de lien avec le mandat exercé, outre qu’elle relève du bien-fondé de la décision et non de sa motivation, n’a pas nécessairement à être mentionnée dans une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail :
« L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire () ». Aux termes de l’article R. 2421-11 du même code : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () ». Le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. Lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, cette circonstance n’étant pas en l’espèce invoquée par l’administration, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
6. M. E fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il a été parfois contraint de présenter des observations dans des délais très contraints alors qu’il s’agissait d’éléments importants et qui se sont avérés déterminants pour l’inspection du travail. Toutefois, les allégations de M. E ne concernent qu’un document, qui lui a été transmis le 27 juin 2024 à 10 heures 05 par l’inspectrice du travail, et qui consiste en une copie d’écran d’un message électronique de type « SMS » adressé par (D)Mme A(/ D ) à ( D ) M. C(/ D ), comportant la photo du ticket de caisse d’achats effectués par M. E pour un montant de 121,25 euros et pour lequel l’intéressé a été invité à présenter ses observations, au plus tard, le 28 juin suivant. Si, ainsi que le fait valoir M. E, le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le ticket de caisse, correspondant aux achats effectués le 24 février 2024 par M. E pour un montant de 121,25 euros, figurait dans la note informative destinée au comité social et économique et portée à la connaissance de M. E le 24 avril 2024 et, d’autre part, que l’intéressé avait été nécessairement informé de l’existence de ce ticket de caisse et du signalement effectué par Mme A dès lors qu’il a été destinataire, le 14 juin 2024, de la restitution des entretiens conduits par l’inspectrice du travail avec les salariés des établissements gérés par la société « Aldi Beaune », et notamment de l’établissement « Aldi » de Tournus, et au cours desquels l’existence du ticket de caisse et de son montant, mais également du signalement effectué par Mme A, ont été évoqués. Enfin, si l’intéressé s’est plaint, dans un courrier électronique du 27 juin 2024 adressé à l’inspection du travail, de ce que le document qui lui avait été transmis n’était « pas très visible », cette remarque concernait avant tout la détermination des identifiants sous lesquels cette pièce avait été extraite du système informatique, M. E n’ayant sollicité aucun complément d’information quant au contenu même du document. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la durée du délai laissé par l’inspectrice du travail à M. E pour présenter ses observations sur le SMS envoyé le 27 mars 2024 par Mme A à M. C, qui ne comporte, en dehors de la copie du ticket de caisse, aucun élément particulier concernant les faits reprochés à M. E, n’est en l’espèce pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. () ». Aux termes de l’article R. 2421-10 du même code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. () ». Aux termes du quatrième paragraphe de l’article L. 2421-3 de ce code : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a la qualité de salarié protégé au titre de ses mandats, notamment, d’élu au comité social et économique, de conseiller du salarié et de délégué syndical d’établissement pour le syndicat CFTC. Le demande d’autorisation de licenciement de M. E reposant sur un motif disciplinaire, l’inspecteur du travail territorialement compétent est, selon les dispositions précitées du quatrième paragraphe de l’article L. 2421-3 du code du travail, l’inspecteur du travail dont dépend le lieu de travail principal du salarié. Il est constant que M. E exerce les fonctions de « manager de magasin » depuis le 1er juin 2016 au sein de l’établissement « Aldi » situé à Tournus, dans le département de la Saône-et-Loire. En vertu de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne Franche-Comté, en date du 22 décembre 2023, relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail en Bourgogne Franche-Comté et régulièrement publiée, le même jour, au n° BFC-2023-159 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Tournus relève de la compétence de la deuxième section de l’unité de contrôle 071-U01 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire. Il est constant que la décision attaquée a été signée par Mme B, inspectrice du travail qui, en vertu d’une décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne Franche-Comté, en date du 28 décembre 2023, portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle de Saône-et-Loire et gestion des intérims, régulièrement publiée le 8 janvier 2024 au n° 71-2024-0006 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, a été affectée, à compter du 15 janvier 2024, au sein de la deuxième section de l’unité de contrôle 01 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Saône et Loire.
9. Par ailleurs, à l’effet de concourir à la mise en œuvre de la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés légalement investis de fonctions représentatives, les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail disposent que l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé au titre d’un ou plusieurs mandats représentatifs procède à une enquête contradictoire. Cette enquête ainsi que la décision prise à son issue relèvent de l’inspecteur du travail ayant compétence pour statuer sur la demande d’autorisation. La cessation de fonctions de l’inspecteur du travail ayant conduit l’enquête contradictoire n’impose pas, par elle-même, que l’inspecteur du travail assurant son remplacement ou lui ayant succédé procède à une nouvelle enquête contradictoire avant de statuer sur la demande, même s’il lui est toujours loisible de le faire.
10. D’une part, si M. E fait valoir que les auditions de certains salariés, conduites dans le cadre de l’enquête contradictoire, ont été menées par une inspectrice stagiaire accompagnant Mme B, il ne l’établit par aucune pièce du dossier. D’autre part, la seule circonstance que les courriels échangés avec les services de l’inspection du travail comportaient la mention « DDETS 71/PSITE/INSPECTION/UC2 », dans le champ indiquant l’adresse de l’expéditeur, n’est pas de nature, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, à établir que l’enquête contradictoire aurait été conduite par un autre agent que Mme B, et ce alors qu’il ne peut raisonnablement avoir échappé à M. E que le mail du 27 mai 2024 dont il se prévaut comporte, outre l’adresse électronique de Mme B, la seule signature de cette dernière. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail que : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été convoqué, le 15 avril 2024, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui devait se dérouler le 24 avril 2024 à 14 heures à Beaune. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été convoqué, par un courrier électronique du 19 avril 2024, en vue de son audition le 25 avril 2024, à 14 heures, par le comité social et économique, dont les membres ont également été convoqués par un courrier électronique du même jour. Il est constant qu’une note d’information a été remise aux membres du comité social et économique le 24 avril 2024 à 19 heures 54 minutes.
13. D’une part, si M. E fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisamment long pour préparer utilement ses observations à la suite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 24 avril 2024 à 14 heures, il ne se prévaut d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir que le délai, relativement bref, entre le déroulé de cet entretien et son passage devant le comité social et économique le jour suivant à 14 heures était insuffisant pour qu’il puisse préparer et présenter ses observations. Il n’établit, en particulier, pas qu’il a effectué le trajet aller-retour, à deux reprises, entre son domicile et la commune de Beaune, distants de 80 kilomètres, et il ressort du compte-rendu de la séance du comité social et économique du 25 avril 2024 que M. E, qui n’a sollicité, à cette occasion, aucun report de la séance afin de préparer sa défense, a pu présenter des observations précises et chiffrées et apporter les précisions demandées par les membres du comité social et économique . En outre, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la société Aldi Beaune a, en fixant la date de l’entretien préalable au 24 avril 2024, tenté d’empêcher le requérant de préparer utilement sa défense, nonobstant la circonstance que les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail permettait à la société de fixer la date de l''entretien préalable cinq jours ouvrables après la remise en main propre de la lettre de convocation.
14. D’autre part, il ressort du procès-verbal de la séance du 25 avril 2024, que le comité social et économique de la société Aldi Beaune, consulté sur le projet de licenciement de M. E, a émis un avis favorable à la majorité des membres élus présents, neuf membres ayant voté en faveur du licenciement, deux s’étant abstenus et un membre ayant voté contre. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social et économique ont été destinataires la veille de la séance du 25 avril 2024 d’une note d’information précise et détaillée sur les faits reprochés à M. E et le motif du licenciement envisagé. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que les membres du comité social et économique ont été effectivement en mesure de prendre connaissance, en amont de la réunion, de la note d’information et des annexes, sur lesquelles ils n’ont posé aucune question, et qu’ils ont été en mesure, au cours de la séance, de poser les questions qu’ils estimaient nécessaires à M. E, le représentant de la société Aldi Beaune intervenant ponctuellement afin d’apporter des précisions techniques.
15. Dans ces conditions, et malgré le délai relativement bref qui s’est écoulé, d’une part, entre l’entretien préalable au licenciement de M. E et le passage de ce dernier devant le comité social et économique et, d’autre part, entre la remise de la note d’information aux membres du comité social et économique et la tenue de la séance au cours de laquelle a été examinée la proposition de licenciement de M. E, les élus représentants du personnel ont été mis à même d’émettre leur avis en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement de M. E. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer son audition par les membres du comité social et économique et de ce que les informations concernant le motif de son licenciement ont été communiquées tardivement aux membres de ce comité doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. Il en résulte également que, lorsque le fait fautif pour lequel le délai a ainsi commencé de courir donne lieu, avant l’expiration de ce dernier, à l’exercice de poursuites pénales, l’engagement de poursuites disciplinaires cesse d’être soumis à la condition de délai prévue par ces dispositions.
17. Il ressort des pièces du dossier que, les 20 janvier, 23 février et 3 avril 2024, M. E a pratiqué, sans l’accord de son responsable de secteur, des baisses de prix. L’intéressé fait valoir que les faits commis le 20 janvier étaient donc prescrits le 15 avril 2024, date à laquelle il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Il fait notamment valoir que la société Aldi était nécessairement informée de cette pratique, dès lors que le responsable de secteur est tenu d’effectuer un contrôle de la baisse des prix dans le logiciel SAP chaque lundi et qu’il ressort de plusieurs attestations que ce responsable se rend plusieurs fois par semaine dans le magasin de Tournus. Cependant, il ressort des termes de la demande d’autorisation de licenciement formée par la société Aldi Beaune le 26 avril 2024, qu’il est reproché à M. E non seulement d’avoir, les 20 janvier, 23 février 2024 et 3 avril 2024, procédé à des réductions de prix de divers articles en magasin sans que cela ne relève de ses attributions, mais également, le 24 février 2024, d’avoir acheté une partie de ces articles indûment mis en promotion, et, le 3 avril 2024, demandé à une salariée d’encaisser deux rôtis de dinde en appliquant des réductions de prix injustifiées. Il est constant que la société Aldi Beaune a convoqué M. E à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 24 avril 2024, par un courrier du 15 avril 2024, soit moins de deux mois après la date du dernier manquement constaté par l’employeur et reproché à l’intéressé. Dans ces conditions, compte tenu du délai de prescription de deux mois laissé à l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires, prévu par les dispositions susvisées de l’article L. 1332-4 du code du travail, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits commis le 20 janvier étaient prescrits et que cette circonstance faisait obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
19. Si M. E soutient que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de gravité pour justifier son licenciement et qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire pour des faits identiques, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, à trois reprises, les 20 janvier, 23 février et 3 avril 2024 procédé, sans avoir sollicité l’autorisation de son responsable de secteur, à plusieurs réductions de prix sur différents produits des gammes « Aldi Actualités » et « Bon plans frais », et à l’achat de certains de ces produits indûment mis en promotion. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a demandé à une salariée, placée sous ses ordres, d’encaisser deux rôtis de dinde en appliquant des réductions de prix injustifiées. Si M. E, qui a reconnu une partie de ces faits lors de la séance du comité social et économique du 25 avril 2024, fait valoir qu’il existait au sein de l’établissement une tolérance permettant au manager de procéder à ces baisses de prix sans solliciter systématiquement l’autorisation de son responsable de secteur, ces allégations sont contredites par l’ancien responsable de secteur de M. E, qui, à l’occasion de son audition dans le cadre de l’enquête contradictoire menée par l’inspection du travail, précise que s’il ne validait pas systématiquement les baisses de prix réalisées par M. E, il en contrôlait toujours l’application et qu’il a dû, à plusieurs reprises, lui demander de ne pas appliquer des remises trop importantes, le requérant ne pratiquant, selon lui, « pas les baisses de prix en bon père de famille ». Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la société Aldi Beaune a établi plusieurs règles concernant le changement de prix des produits relevant de la « gamme permanente », du rayon Viande-Volaille-Poisson et Snacking, et Bons plans/Aldi actualités, ainsi que pour les achats du personnel, auxquelles l’intéressé ne s’est pas conformé. A cet égard, si M. E fait valoir que pour les produits relevant des « Bons plans Frais », il lui était possible de cumuler les règles applicables aux « Bons Plans », à savoir une baisse de 34 %, et les règles applicables aux produits frais, à savoir une baisse de 30 %, il ne l’établit pas, alors que ses allégations sont contredites par plusieurs employés de la société Aldi Beaune qui ont confirmé lors de leur audition par l’inspectrice du travail que, concernant cette gamme de produits, seule une réduction prix de 30 % pouvait leur être appliquée. En outre, il est constant que l’intéressé a procédé, le 24 février 2024, à l’achat de plusieurs produits sur lesquels il avait, précédemment, appliqué des réductions de prix sans autorisation de son responsable de secteur, et qu’il a maintenu certains de ces produits en réserve du magasin alors qu’ils auraient dû être mis en rayon. Par ailleurs, en faisant valoir qu’il était possible d’appliquer deux réductions différentes en caisse, une première de 50 % et une seconde de 30 % sans avoir besoin de « forcer le système », M. E ne conteste pas avoir demandé à une employée, placée sous son autorité, d’effectuer une opération qui n’était pas autorisée par les procédures internes de l’établissement afin d’appliquer une promotion supplémentaire à des produits. Enfin, l’intéressé n’établit par aucune pièce du dossier que, sur la période des faits qui lui sont reprochés, il aurait fait l’objet d’une surveillance particulière de la part de son responsable de secteur ni que ce dernier aurait adopté, à son encontre, des pratiques managériales inadaptées ou visant à lui nuire, plusieurs membres du comité social et économique ayant, à cet égard, contesté, lors de la séance du 25 avril 2024, les allégations de M. E en soulignant que ce responsable était particulièrement attaché au respect des procédures « avec tout le monde ».
20. Ainsi, eu égard, d’une part, au positionnement hiérarchique de M. E au sein de l’établissement Aldi de Tournus, au sein duquel il occupait le poste le plus élevé, ainsi qu’au caractère répété des manipulations des prix, d’autre part, aux précédentes mises à pied dont l’intéressé a fait l’objet en 2022 et 2023, et sur lesquelles l’inspectrice du travail pouvait à bon droit s’appuyer, alors même qu’elles sanctionnaient des faits de nature différente, dès lors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à en contester sérieusement le bien-fondé, et nonobstant le caractère relativement faible du préjudice financier subi par la société, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que l’inspectrice du travail de la deuxième section de l’unité de contrôle 01 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Saône et Loire a pu considérer que les faits reprochés à M. E présentaient un degré de gravité suffisant pour autoriser son licenciement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. D’autre part, la société Aldi Beaune n’étant pas, dans la présente espèce, la partie perdante, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent, en tout état de cause, être rejetées.
24. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros à verser à la société Aldi Beaune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Enfin, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la société Aldi Beaune sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera à la société Aldi Beaune la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aldi Beaune sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à la société Aldi Beaune et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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