Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2305257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B… C… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la nécessité de la mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été écroué au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg le 12 octobre 2022. Par une décision du 13 octobre 2022, dont il demande l’annulation, le chef d’établissement de la maison d’arrêt a prononcé son placement à l’isolement à compter du jour même et pour une durée de trois mois.
En premier lieu, le directeur adjoint de la maison d’arrêt de Strasbourg, qui a signé la décision contestée, était habilité à cette fin par un arrêté du 14 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 16 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) ».
M. C… A… fait valoir qu’il n’a pu consulter son dossier et présenter ses observations en amont de la décision contestée, ni être assisté d’un avocat. Toutefois, il ressort de l’accusé de réception accompagnant la feuille d’information de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une décision d’isolement que l’intéressé a déclaré ne pas souhaiter consulter les pièces de la procédure, ni présenter des observations, ni même se faire assister ou représenter par un avocat. Alors que la mention « refuse de signer » qui apparaît en bas de cette feuille d’information fait foi jusqu’à preuve du contraire, M. C… A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa valeur probante et n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, frère de l’un des auteurs de l’attaque du 13 novembre 2015 au Bataclan et lui-même condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans pour des faits de participation à une entreprise terroriste pour laquelle il a été libéré en juin 2022, est une personnalité connue pour son implication dans la filière djihadiste de Strasbourg, pour son prosélytisme et son incitation à la contestation au sein des établissements pénitentiaires où il a été détenu. En outre, il n’a manifesté aucune remise en question quant à ses engagements. Les éléments circonstanciés exposés par l’administration pénitentiaire, ainsi que les documents produits à leur appui, qui n’ont pas fait l’objet de contestation de la part du requérant, suffisent à établir la matérialité des faits invoqués pour justifier son placement à l’isolement, eu égard notamment à son profil, à son parcours en détention et à son comportement vis-à-vis des codétenus et du personnel de l’administration pénitentiaire, lequel, contrairement à ce que soutient M. C… A…, a été pris en compte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts.
En dernier lieu, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus quant au profil et au parcours du requérant et à son comportement en détention, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée de placement à l’isolement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à la SCP Thémis avocats & associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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