Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2600469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Weigel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n° 2025-134 du 2 décembre 2025 par laquelle le Directeur du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à titre disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au GHU Paris psychiatrie et neurosciences, de le réintégrer à son poste et dans ses fonctions dans les deux jours ouvrés de la décision à intervenir et de lui verser le traitement qu’il aurait dû percevoir à compter du 2 décembre 2025 augmenté des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision contestée a des effets immédiats sur sa situation financière ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, qu’elle a un effet irrégulièrement rétroactif, qu’elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et qu’elle est en tout état de cause disproportionnée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… soutient que le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de trois mois est de nature à gravement préjudicier à sa situation financière en le privant de 16 000 euros de rémunération alors qu’il est père de cinq enfants et qu’il doit mensuellement verser une pension alimentaire, payer un loyer et rembourser un emprunt immobilier. Toutefois en se bornant à faire état de 2 300 euros de charges mensuelles fixes pour un salaire net de 5 200 euros, sans produire aucun justificatif des dites charges, ni apporter aucune précision quant à sa situation financière globale, M. A… n’établit pas que le prononcé de cette sanction risque de compromettre gravement ses intérêts.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, M. A… ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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