Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 nov. 2025, n° 2504398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 octobre et 9 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de reconstituer sa carrière et de supprimer tout élément associé à la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige la prive de ses revenus pour une durée de trois mois, ce qui qui représente 30% des ressources de son foyer et s’avère indispensable au paiement de ses charges fixes réelles et conséquentes ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire avant les auditions qui se sont déroulées au cours de l’enquête administrative qui avait pour objet une action disciplinaire ;
- il est entaché d’autres vices de procédure dès lors que l’entièreté du dossier de l’enquête administrative diligentée à son endroit et les conclusions du rapport ne lui ont été communiqués que le l8 septembre 2025 en fin d’après-midi et non avec les autres pièces de la procédure, au moment de sa convocation, le 9 septembre 2025, à la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 26 septembre 2025 malgré sa demande de renvoi à une date ultérieure ;
- les faits qui fondent la sanction prononcée, relatifs au retard pris pour engager des démarches visant à la régularisation administrative de certains des éléments de la propriété qu’elle a acquise, ne constituent pas un manquement à ses obligations professionnelles et, par ailleurs, elle n’est pas responsable de l’atteinte portée à l’image de la collectivité par les informations erronées figurant dans un article de presse ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée notamment au regard des faits en cause, de son contexte personnel, de l’absence d’antécédent disciplinaire et de ses excellents états de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- alors qu’elle en supporte la charge de la preuve, la requérante n’établit pas que la condition d’urgence serait remplie faute de démontrer la réalités et l’actualité des charges fixes dont elle fait état et l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à ses intérêts ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504394.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Lemoine, représentant Mme B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la présomption d’urgence dont bénéficie sa requête et l’atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts personnels, sur l’absence de caractère fautif des faits fondant la sanction attaquée et son caractère, en tout état de cause, disproportionné ;
— les observations de Me Castagnino, représentant la commune de Nîmes, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense, en insistant notamment sur le devoir d’exemplarité auquel été tenue la requérante en sa qualité d’instructeur droit des sols au sein d’un service urbanisme, la circonstance qu’un procès-verbal d’infraction a été établi à son encontre et qu’elle n’a pas entamé de démarches de régularisation de la situation administrative de sa propriété avant sa mise en cause disciplinaire et sur l’atteinte portée à l’image de la collectivité au sein même de celle-ci, auprès des collègues de la requérante comme auprès du grand public en raison de la médiatisation de l’affaire.
Les parties ont été informées lors de l’audience de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de procéder à la suppression de son dossier administratif de tout élément associé à la procédure disciplinaire engagée, dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés d’enjoindre à l’administration de prendre une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent de maîtrise principal de la commune de Nîmes exerçant, depuis 2020, les fonctions d’instructrice « droit des sols » au sein de la direction de l’urbanisme, a acquis, à la fin de l’année 2023, une propriété à Nîmes comportant des constructions irrégulièrement édifiées. Sur base du constat de ces non-conformités constatées aux règles d’urbanisme, le maire de Nîmes a diligenté une enquête administrative et les services de l’Etat ont établi, le 20 février 2025, un procès-verbal d’infraction. Une procédure disciplinaire a ensuite été engagée, au terme de de laquelle, par arrêté du 1er octobre 2025, le maire de Nîmes a pris à l’encontre de Mme B… une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois, à compter du 5 octobre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’exécution de la décision en litige a pour effet de priver Mme B… de sa rémunération pendant trois mois. En se bornant à faire état de ce que la requérante n’établirait pas la réalité et l’actualité des charges fixes dont elle fait état ni les difficultés financières auxquelles elle affirme être exposée, la commune de Nîmes ne justifie pas de circonstances particulières tenant aux ressources de la requérante, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie son recours. En outre, et en tout état de cause, eu égard à la part importante que représentent les revenus mensuels de la requérante, d’une montant de 1975,60 euros nets, dont son foyer, composé de son époux et de leur enfant de dix-sept ans, se trouve privé, et des difficultés financières et matérielles qu’elle entraine, mais aussi de l’incidence immédiate de son éviction sur des plans professionnels et personnels, l’exécution de la sanction d’exclusion temporaire en litige doit être regardée portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts privés de la requérante justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence est donc satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B…, tirés de ce que certains des griefs fondant l’arrêté attaqué ne constitueraient pas des fautes qui lui seraient imputables et du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend provisoirement l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Nîmes de procéder à la réintégration provisoire de Mme B… dans ses fonctions et à la reconstitution provisoire de sa carrière à compter du 5 octobre 2025, dans un délai huit jours à jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’effacer du dossier administratif de la requérante les éléments relatifs à la procédure disciplinaire, qui ne constitue pas une mesure provisoire mais s’avère identique à celle que devrait prendre le juge de l’excès de pouvoir s’il prononçait l’annulation de l’arrêté attaqué, n’est pas au nombre de celles que peut ordonner le juge des référés suspension et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de Nîmes a prononcé, à l’encontre de Mme B…, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois, à compter du 5 octobre 2025, est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint enjoint au maire de Nîmes de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B… dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière à compter du 5 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nîmes versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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