Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 févr. 2025, n° 2500409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 13 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle ne peut plus poursuivre son contrat d’apprentissage, qui sera résilié le 14 février 2025, de sorte que sa situation professionnelle, sa situation académique et sa situation financière sont gravement impactées ;
— elle est dépourvue de tout récépissé ou attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’elle a déposé cette dernière dans les délais, que son dossier est complet et qu’elle a contacté à plusieurs reprises en vain les services de la préfecture ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit du travail ;
— les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » le 28 août 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que le 28 août 2024, Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’intéressée ne réside plus dans le Puy-de-Dôme mais à Palaiseau dans le département de l’Essonne depuis septembre 2024 de sorte que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’est plus l’autorité compétente pour connaître de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée, ne saurait avoir porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2500409
AC
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