Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2023, n° 2305712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Renan Budet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences (PCC) d’une durée de quatre ans à temps plein ;
2°) d’enjoindre au CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de rendre sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’avis de la Commission nationale d’autorisation d’exercice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement à M. B A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence dès lors que la décision de refus d’autorisation d’exercice du 28 avril 2023 et de prescription d’un parcours de consolidation des compétences d’une durée de quatre ans a pour effet de le priver de son autorisation temporaire d’exercice, fait obstacle au maintien de son contrat de travail à durée indéterminée au centre hospitalier de Poissy et compromet sa carrière professionnelle au sein de ce centre qui l’emploie depuis le 17 juin 2013 en qualité de praticien associé et, que la durée de quatre ans du PCC constitue compte tenu notamment de son âge, un obstacle à toute affectation dans un délai raisonnable, et aura comme conséquence la privation de ses revenus professionnels, l’impossibilité de subvenir à ses charges courantes et au besoin de sa famille et l’interdiction d’exercer la médecine en France ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, laquelle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. A entrait en 2011 dans le parcours de droit commun et a échoué aux épreuves de vérification de connaissances (EVC) ayant obtenu 5,60/20 ; il a fait une demande pour bénéficier de la 3ème voie (dite de « stock ») pour laquelle la commission régionale d’autorisation d’exercice a rendu un avis le 25 novembre 2022 et prescrit un parcours de consolidation des compétences de 4 ans à temps plein sous statut de praticien associé à l’unanimité confirmé le 17 janvier 2023 par la CNG ;
— l’urgence n’est pas établie puisque la décision attaquée lui permet de continuer à être rémunéré et que la décision ne met pas fin à sa carrière professionnelle ; la décision attaquée est prise dans un but d’intérêt général ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302654 du juge des référés du tribunal de céans du 21 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2023 à 14h00, en présence de M. Rossini, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés,
— les observations de Me Lesson, substituant Me Budet, représentant M. B A, qui reprend ses écritures en les développant et précise que c’est la seconde ordonnance de référé ; dans la 1ère décision, le juge des référés a considéré que la décision attaquée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a transmis à la commission, l’actualisation de son dossier ; lors de son audition, les membres de la commission nationale dès le début ont indiqué qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance de son dossier ; d’ailleurs, la nouvelle décision est identique en tout terme à la 1ère qui a été suspendue ; ainsi, la situation de M. A n’a pas été réexaminée ; le cursus de M. A est révélateur de sa compétence, cursus en France et Syrie, retour en France pour deux diplômes et suivi des formations en auditeur libre ; la formation théorique suivie est très complète aussi bien à Damas qu’en France ; il a également suivi des formations continues ; depuis 10 ans, il a une activité opératoire importante en traumatologie ; les attestations de mars 2023 du CH Poissy insistent sur ses qualités et son autonomie ; il va se retrouver dans la situation d’un interne de 2ème année et le PCC de 4 ans est trop long d’autant plus qu’en général il a été demandé aux autres collègues dans une situation similaire à la sienne des PCC d’une durée d’un an ; il y a urgence car il n’a plus d’autorisation d’exercice, n’a pas d’affectation par le CNG et ne peut pas continuer l’exercice de son activité au centre hospitalier de Poissy ; compte tenu de son âge, il doute qu’un établissement veuille le prendre en formation ; il n’y a pas eu d’examen particulier de son dossier lors du réexamen et la décision est bien entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque son activité opératoire n’est pas faible et il a réalisé plusieurs milliers d’actes dont des prothèses
(20 : 2020-2023) et a travaillé dans des services validants ; il y a des recommandations dans son dossier.
— les observations de Me Bazin pour la CNG qui précise que ce type de dossier est complexe et rappelle les trois procédures permettant de se voir autoriser à exercer ; la procédure en cause est ici celle « de stock » ; cette procédure est exceptionnelle : la commission nationale soit autorise l’exercice de la médecine, soit l’interdit, soit prescrit un PCC ; un PCC est prescrit dans la très grande majorité ; ici le cœur de sujet est la durée du PCC ; la personne va pouvoir exercer librement dans le public ou privé quand elle aura l’autorisation, son activité n’est pas remise en cause ; il doit pouvoir couvrir tout le champ de son secteur ; en l’occurrence, la commission comprenait 14 médecins qui ont à l’unanimité pris la même décision ; il appartient au juge des référés de délimiter son office notamment sur la durée du PCC ; en l’espèce, la pratique sur l’ensemble des champs de la chirurgie (PJ13) n’est pas suffisante ; le praticien manque d’autonomie ; il y a des opérations mais leur nature ne concerne que la traumatologie d’urgences ; l’âge du requérant a été pris en compte ; le dossier a bien été examiné par la commission nationale ; en cas d’injonction la mesure d’injonction devra fixer un délai raisonnable et tenir compte de la période estivale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h21.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant français d’origine syrienne, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 1988 par l’université de Damas, d’un diplôme de spécialité en urgences médico-chirurgicales obtenu en 1992, d’un diplôme de formation spécialisée et d’un diplôme de formation spécialisée approfondie en chirurgie orthopédique et traumatologique délivrés respectivement en 2003 et en 2006 par l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, et d’un diplôme interuniversitaire de chirurgie de la main et du membre supérieur délivré en 2008 par l’université Paris-VI. Il a été recruté en qualité de faisant fonction d’interne au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Saint-Denis pour l’année universitaire 2001-2002 puis du centre hospitalier de Pontoise du 2 mai 2002 au 1er novembre 2005, a ensuite été recruté au centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise en qualité de praticien attaché associé du 1er novembre 2008 au 16 juin 2013, pour partie au service de chirurgie orthopédique et traumatologique et pour partie au service des urgences traumatologiques du centre hospitalier de Gonesse. Il a ensuite été recruté, à compter du 17 juin 2013 en qualité de praticien attaché associé au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, dans le service de chirurgie orthopédique, et traumatologique sous contrat de travail à durée indéterminée. Il a déposé, le 17 juin 2021, auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) un dossier de demande d’autorisation d’exercice de la médecine en France dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique ». Son dossier a été soumis à l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui, lors de sa séance du 25 novembre 2022, a émis un avis prescrivant un parcours de consolidation des compétences, d’une durée de quatre ans à temps plein, sous statut de praticien associé, aux motifs que la formation théorique de M. A était à actualiser, que son exercice était principalement axé sur les urgences traumatologiques et que l’autonomie pour l’exercice de la spécialité était à démontrer. Par une décision du 17 janvier 2023, le CNG a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée. Le juge des référés du tribunal de céans a le 21 avril 2023 suspendu l’exécution de la décision du 17 janvier 2023 et a enjoint au directeur général du CNG de réexaminer la demande d’autorisation d’exercice de M. A et d’y statuer avant le 30 avril 2023. M. A a été auditionné par la commission nationale d’autorisation, le 27 avril 2023. Par une décision en date du 28 avril 2023 notifiée seulement le 4 juillet 2023, le directeur général du CNG a confirmé le refus d’accorder à M. A l’autorisation d’exercice de la médecine en France dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » et lui a prescrit d’effectuer l’accomplissement d’un PCC d’une durée de quatre ans de fonctions hospitalières rémunérées sous statut de praticien associé au sein d’un service agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine (DES de la spécialité). M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " () les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / () La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin : / – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ; / – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / – en cas de rejet de la demande du candidat ; / – et, en tout état de cause, au plus tard le
30 avril 2023 ".
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, il est constant qu’à compter du 30 avril 2023, les médecins qui ont obtenu un diplôme dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’espace économique européen ne seront autorisés à exercer la médecine en France que si, notamment, soit ils ont obtenu une autorisation d’exercer, soit ils sont entrés dans un parcours de consolidation des compétences. Même si M. A a pu, à titre exceptionnel, poursuivre l’exercice de son activité dans le cadre du contrat à durée indéterminée dont il bénéficie actuellement au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui l’emploie depuis dix ans, cette situation n’est que temporaire. Il est constant qu’à court terme, M. A ne pourra plus poursuivre l’exercice de son activité dans le cadre du contrat dont il bénéficie. Il ne pourra pas davantage suivre le PCC auquel il est prescrit au sein du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, cet établissement n’étant pas agréé pour assurer la formation qu’il devra suivre. Enfin, des débats il ressort qu’il est également constant qu’il ne sera pas davantage en mesure, dans un bref délai, d’entamer le parcours de consolidation des compétences de quatre ans à plein temps prescrit par la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision en litige, qui refuse une autorisation d’exercice, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d’urgence, prévue par les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 janvier 2023 :
6. En l’état de l’instruction, d’une part, la décision contestée comprenant les mêmes motifs que la première décision suspendue sans autre précision que le rappel de la procédure et d’autre part, eu égard au long parcours professionnel théorique et pratique, tant à l’étranger qu’en France de M. A, à son degré d’autonomie pour l’exercice dans la spécialité de médecine orthopédique et traumatologique reconnue par plusieurs attestations de praticiens hospitaliers du centre hospitalier qui l’emploie, aux actes effectués tel que cela ressort des statistiques d’actes médicaux pratiqués par l’intéressé depuis 2013, et enfin aux appréciations très positives portées par plusieurs chefs de service et confrères sur ses qualités professionnelles, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d’accorder à M. A l’autorisation d’exercice en France de la médecine dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique et lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences de quatre ans à temps plein, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs de suspension de l’exécution de la décision en litige, la présente ordonnance implique nécessairement que le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière réexamine la demande de M. A et prenne une nouvelle décision avant le
30 septembre 2023. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
;
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d’accorder à M. A l’autorisation d’exercice en France de la médecine dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique et lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences de quatre ans à temps plein est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer la demande d’autorisation d’exercice de M. A et d’y statuer avant le 30 septembre 2023.
Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la santé et de la prévention et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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