Rejet 1 avril 2025
Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2404267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
— l’absence de prise en compte des considérations humanitaires dont elle se prévaut révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 13 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— les observations de Me Pereira, représentant Mme A ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 30 août 2006, est entrée sur le territoire français le 13 février 2022, selon ses déclarations. Le 23 février 2022, l’intéressée a été confiée à l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 5 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que le préfet de l’Aisne relève qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire n’est pas de nature à révéler que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Le moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 14 de l’accord franco-ivoirien susvisé : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Pour opposer un refus de séjour à Mme A, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de l’absence de caractère réel et sérieux des études et, d’autre part, de ce qu’elle entretient des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été scolarisée en classe de 3ème au titre de l’année scolaire 2021-2022, puis en classe de 2nde professionnelle « métiers de la relation client » au titre de l’année scolaire 2022-2023 et a poursuivi l’année suivante en classe de 1ère professionnelle « métiers de l’accueil ». Il est constant que l’intéressée n’a redoublé aucune de ces trois années scolaires. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, d’une part que, le bulletin scolaire de Mme A au titre du premier semestre de sa scolarité en classe de 1ère indique que son niveau d’ensemble est insuffisant et qu’elle doit intensifier ses efforts pour combler ses difficultés et, d’autre part, que son bulletin scolaire au titre du second semestre de cette même année fait état d’un ensemble moyen et de ce qu’elle n’a pas justifié vingt-neuf de ses trente-neuf demi-journées d’absences. Dans ces circonstances, compte tenu notamment du nombre particulièrement élevé d’absences injustifiées, c’est à juste titre que le préfet de l’Aisne a pu retenir que Mme A ne satisfaisait pas à la condition relative au caractère réel et sérieux des études. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent son frère et sa sœur avec lesquelles elle ne conteste pas entretenir des contacts. Par suite, et alors même que le rapport de la structure d’accueil du 4 juin 2024 souligne notamment l’attitude sérieuse, impliquée et volontaire de Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2022, qu’elle est célibataire et qu’elle n’a pas d’enfant à charge. Si Mme A soutient que l’arrêté attaqué fait obstacle à ce qu’elle valide son diplôme, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point précédent que ses études sont dépourvues de caractère réel et sérieux. Par suite, compte tenu de sa situation telle qu’exposée au point 4, et alors qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir les risques allégués en cas de retour en Côte d’Ivoire, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pereira et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Plan ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Attique ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Maire ·
- Légalité
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays
- Département ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Intention frauduleuse ·
- Solidarité ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Décision administrative préalable ·
- Fait ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Construction ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune nouvelle ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Information
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Agriculture ·
- Enseignement ·
- Professeur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Italie ·
- Information
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.