Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 juil. 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision d’affectation à la rentrée scolaire 2025, à titre principal sur le fondement du détournement de procédure et à titre subsidiaire sur le fondement du vice de procédure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : une mutation à 170 ou 300 kilomètres de son domicile désorganiserait nécessairement sa vie privée et notamment sa relation avec sa compagne qui ne pourrait pas le suivre ; il pourra bénéficier à court terme de sa retraite ; il est inconcevable qu’il vende son bien immobilier alors qu’il rembourse un emprunt ; il serait contraint de louer un logement ; il n’a pas enseigné depuis quinze ans de sorte que l’urgence est caractérisée par l’intérêt des élèves de bénéficier des enseignements de professeurs performants ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la décision constitue en réalité une sanction déguisée ; il va perdre des avantages en termes de rémunération et de responsabilité ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline mentionné par l’article L. 532-5 du code général de la fonction public n’a pas été consulté préalablement ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier et de se faire accompagner par le conseil de son choix, alors que la mesure constitue une mesure prise en considération de la personne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 n° 2502471, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, professeur de lycée agricole de classe exceptionnelle, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision d’affectation pour la rentrée scolaire de septembre 2025. Il fait valoir qu’il était placé en position de détachement dans l’emploi d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles pour exercer les fonctions de directeur d’exploitation à l’EPLEFPA de Mâcon-Davayé, qu’il a été mis fin à son détachement et qu’il a reçu deux propositions d’affectation à Durdat-Larequille (03) et Chailly-en-Brie (77). Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution, il fait valoir que sa vie personnelle va être désorganisée compte tenu de la distance entre son domicile actuel et sa nouvelle affectation et qu’il n’a plus enseigné depuis quinze ans. Toutefois, d’une part, les fonctions d’enseignement en lycée agricole relèvent de son grade de professeur de lycée agricole et il n’avait aucun droit acquis au renouvellement de son détachement sur un emploi fonctionnel. D’autre part, s’il a reçu le 11 juin 2025 deux propositions de poste, il n’indique pas avoir accepté l’une d’entre elles dans le délai qui lui était octroyé ni qu’une décision définitive d’affectation a été prise par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, de sorte qu’il n’a pas encore reçu de nouvelle affectation pour la rentrée scolaire. Par ailleurs, s’il fait état d’une perte de responsabilité et de rémunération, d’une part, il n’apporte aucune précision sur la nature des pertes et aucun élément quant aux ressources de son foyer, d’autre part, elle résulte non pas des propositions d’affectation qui lui ont été transmises mais du non-renouvellement de son détachement qui date du 1er septembre 2024, soit plus de dix mois. Compte tenu du non renouvellement du détachement, les désagréments matériels, professionnels et familiaux liés à une nouvelle affectation étaient normalement prévisibles. Les circonstances invoquées par le requérant, d’ailleurs non établies, selon lesquelles sa compagne exercerait une activité professionnelle à Genouilly en Saône-et-Loire et qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier, ne sont pas de nature à justifier la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté, ainsi que les conclusions accessoires présentées au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502474
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Attique ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Maire ·
- Légalité
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Intention frauduleuse ·
- Solidarité ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Décision administrative préalable ·
- Fait ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Titre ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune nouvelle ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Information
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Plan ·
- Développement durable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Italie ·
- Information
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Impôt ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Construction ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.