Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025.
Par une décision du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 31 octobre 2025, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 août 1987 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 12 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur l’irrecevabilité des conclusions relatives à un refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la
Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A…. Dès lors que l’intéressé a déclaré au cours de son audition par les services de police du 12 avril 2025 qu’il n’avait ni employeur ni bulletins de salaire, occupant divers emplois sans être régulièrement déclaré, la circonstance que le préfet de la Haute-Garrone n’a pas mentionné le poste d’ouvrier agricole qu’il déclare occuper sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2017, il n’en justifie pas. En outre, si le requérant produit une déclaration préalable à l’embauche pour un poste d’ouvrier agricole, métier en tension en Occitanie, à compter du 16 avril 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en temps complet, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un obstacle à son éloignement, alors que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En tout état de cause, il ne justifie pas du caractère ancien et stable de sa situation professionnelle. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans la mesure où il ressort de l’audition précitée que des membres de sa familles y résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur les 1°, 6° et 8° des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter par la suite son admission au séjour. S’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 12 avril 2025, avoir séjourné en Espagne, il ne justifie pas bénéficier d’un droit au séjour dans ce pays. En outre, s’il produit une photographie de son passeport algérien en cours de validité et se prévaut d’une adresse à la Croix Rouge, une domiciliation postale ne saurait être regardée comme une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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