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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 août 2025, n° 2510226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision qui lui a été notifiée le 6 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 221-3.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; ".
4. Contrairement à ce qu’indique le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est intervenue le 5 août 2025 et non le 3 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, prise par le préfet du Puy-de-Dôme dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le lieu de résidence de M. A se trouvait à Riom (Puy-de-Dôme), dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, en application des dispositions précitées et alors même que la décision en litige mentionne par erreur la compétence territoriale du présent tribunal, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.
Fait à Lyon, le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
Pour expédition,
Un greffier
N°2510226
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