Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juil. 2025, n° 2502698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C B, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon refusant de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les procédures d’admission des docteurs en droit en école doctorale seront closes le 7 décembre 2025 ;
— la décision repose sur une motivation manifestement illégale au regard de l’article III du titre 1er de l’accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976 instaurant un régime d’équivalence de tous les diplômes togolais et français de même rang et de l’article 55 de la constitution française du respect duquel l’université malgré son statut d’autonomie ne saurait s’affranchir.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier que l’urgence, au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative cité au point 1 et explicitée au point 2 de l’ordonnance, est caractérisée, M. B produit une attestation de formation du responsable des services généraux de l’école des avocats sud-ouest Pyrénées du 13 janvier 2020 reconnaissant son inscription dans cet établissement pour préparer le certificat d’aptitude à la profession d’avocat pour la période du 13 janvier 2019 au 30 novembre 2021 ainsi que le calendrier national des inscriptions au CRFPA pour l’année 2025. Si M. B soutient qu’il a intention de s’inscrire à cette formation, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une urgence à statuer dès lors que M. B détient un doctorat togolais depuis 2004, qu’il déclare en demander vainement l’équivalence depuis lors, que cette absence d’équivalence n’a visiblement pas fait obstacle à une précédente formation à l’école des avocats sud-ouest Pyrénées et qu’enfin il n’établit ni même n’allègue, à supposer même que la décision dont la suspension est demandée y fasse obstacle, une situation personnelle telle qu’elle justifierait de la nécessité impérieuse d’intégrer une formation d’avocat en décembre prochain. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ni d’examiner sa recevabilité, la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502698
np
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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