Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2302843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 2 janvier et 15 février 2024, M. D E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Nîmes ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. C, ensemble la décision 30 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision non datée DP n° 30189 23 P1309 par laquelle le maire de Nîmes ne s’est pas opposé aux travaux de surélévation déclarés par M. C.
Il soutient que :
— le non-lieu à statuer ne peut être prononcé ;
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— les travaux en litige vont porter atteinte à sa vue sur les toits et vont priver son appartement d’ensoleillement en hiver ;
— les travaux ont été autorisés par une assemblée générale de copropriétaire réunie irrégulièrement ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 378 du code civil ;
— l’arrêté en litige a pour but de régulariser un studio illégal au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté non datée concernant une nouvelle déclaration préalable portant sur le même projet ne lui a pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Nîmes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’objet de la requête a disparu en raison du retrait de l’acte attaqué par arrêté du 10 novembre 2023.
Par courriers du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision non datée DP n° 30189 23 P1309 par laquelle le maire de Nîmes ne s’est pas opposé aux travaux de surélévation déclarés par M. C, lesquelles constituent des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Les observations présentées par M. E en réponse à cette invitation ont été enregistrées le 3 mai 2025 et communiquées le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2022, M. C a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une déclaration préalable de travaux portant sur la surélévation d’un studio sur un terrain situé 6 rue Cuvier, parcelle cadastrée section HA n° 282, classée en zone III Uba du PLU. M. E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Nîmes ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. C, ainsi que la décision non datée DP n° 30189 23 P1309 par lequel le maire de Nîmes ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. C.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2023, postérieur à l’enregistrement de la requête de M. E, le maire de Nîmes a procédé, à la demande de M. C, au retrait de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable que ce dernier a déposée, M. E doit, ainsi, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. En second lieu, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté non daté par lequel le maire de Nîmes ne s’est pas opposé à une nouvelle déclaration préalable déposée par M. C. Dans la mesure où cette seconde autorisation est relative à un projet distinct, ces conclusions présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, plus de deux mois après l’introduction de la requête, constituent des conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables dans la présente instance Elles doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté de la maire de Nîmes du 22 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. B C et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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