Rejet 27 octobre 2025
Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2508158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 20 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 prévoyant, en application de la législation française, l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant soit la mention « salarié » si le ressortissant exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 10 mai 1998 à Pikine, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, notamment l’article 42 de l’accord franco-sénégalis du 23 septembre 2006 modifié et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique ainsi que la situation de M. A… appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, que l’intéressé célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, que la circonstance que son frère résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur , et qu’il ne peut dès lors se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Il mentionne également que dans les circonstances de l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du sous paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
4.
D’autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.(…) ».
5.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police, saisi d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur cette demande. Toutefois l’intéressé soutient qu’il est entré en France le 6 octobre 2017, soit moins de dix années avant l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
6.
Par ailleurs, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7.
M. A…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français et n’établit également pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il justifie résider sur le territoire français depuis le 6 octobre 2017 et travailler depuis le mois de septembre 2020 en cumulant plusieurs emplois à temps partiel en qualité d’agent de service et d’agent polyvalent de restauration, il disposait, au jour de la décision contestée, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel comme employé polyvalent, conclu le 12 juillet 2021, pour une rémunération de 1 126,72 euros net. Or ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si le métier d’agent polyvalent de restauration figure sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais susvisé et le métier d’agent de service, qu’il exerçait au sein de la société ONET, est également susceptible d’être regardé comme figurant dans cette énumération qui mentionne le métier d’« agent d’entretien », le seul fait d’occuper un emploi figurant sur la liste précitée ne suffit pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par la même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Dans ces conditions, en estimant que M. A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet de police n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
8.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
M. A…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français et n’établit également pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 8 doit être écarté.
10.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 7 et 9, l’arrêté du 20 février 2025 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
11.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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