Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 19 janv. 2024, n° 2100835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Lô Ptious Savoyards |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, l’association Lô Ptious Savoyards demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2021 du directeur départemental des finances publiques de la Savoie sur sa demande concernant son éligibilité au régime fiscal du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ensemble l’avis du 10 décembre 2020 du collège territorial de Lyon.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice du régime fiscal du mécénat dès lors que, d’une part, la récupération des fonds de l’association en cas de dissolution est justifiée par la fermeture abusive du musée, par le refus de changement d’affectation basé sur de faux documents administratifs, par des branchements d’eau clandestins, par du harcèlement subi, par la suppression des subventions et par la situation financière de l’association qui a impliqué qu’elle souscrive un emprunt de 21 000 euros, et d’autre part, les nombreuses activités organisées présentent un caractère d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Lô Ptious Savoyards ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Par courrier du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité tant des conclusions présentées à l’encontre de l’avis consultatif du collège territorial de Lyon que de celles à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision du 14 février 2020 à laquelle s’est substituée la décision du 4 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
— et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Lô Ptious Savoyards a adressé à la direction départementale des finances publiques de Savoie une demande de rescrit dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, afin d’obtenir la confirmation qu’elle était éligible au régime fiscal du mécénat. Sa demande a fait l’objet d’une décision défavorable le 14 février 2020 au motif, d’une part, que la gestion de l’association n’était pas désintéressée et d’autre part, que ses activités ne présentaient aucun des caractères limitativement énumérés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par courrier du 9 mars 2020, l’association a alors formulé une demande de second examen en application des dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. A l’issue de la séance du 10 décembre 2020, le collège territorial de Lyon a émis un avis défavorable. Par une décision du 4 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a confirmé sa position initiale. L’association Lô Ptious Savoyards demande l’annulation de la décision du 4 janvier 2021, ensemble l’avis du 10 décembre 2020 du collège territorial de Lyon.
2. En premier lieu, le collège territorial de Lyon a émis le 10 décembre 2020 un avis portant sur le respect par l’association des critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts lui permettant de recevoir des dons et de délivrer des reçus fiscaux. Il a estimé que l’association ayant pour objet principal de faire revivre les manifestations folkloriques, de repas savoyards traditionnels et les langues traditionnelles ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif du mécénat dès lors qu’elle ne peut être considérée comme un organisme d’intérêt général et que ses activités ne présentent pas dans leur ensemble le caractère des activités éligibles au dispositif précité. Cette position formulée dans le cadre de la compétence exclusivement consultative du collège territorial ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de l’association Lô Ptious Savoyards dirigées contre ledit avis ne sont pas recevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 200 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : / () / b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () ». Aux termes de l’article 238 bis du même code, dans sa rédaction applicable : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () ». Enfin aux termes des dispositions du d du 1° du 7 de l’article 261 de ce code : « le caractère désintéressé de la gestion d’un organisme suppose la réunion des trois conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation / () / l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit / () / les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être éligible au régime fiscal du mécénat, l’organisme doit d’une part être d’intérêt général et, d’autre part, présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
5. Il résulte de l’instruction que les statuts de l’association requérante, et en particulier leur article 15, stipulent que « Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont bénévoles et gratuites, en conséquence, ils ne peuvent recevoir de rétributions », tandis que l’article 16 prévoit qu’en « cas de dissolution ou cessation d’activité pour quelques motifs que ce soit, Geneviève A sera prioritaire pour récupérer sur l’actif successoral (y compris le préjudice), tout ce qui lui sera dû par l’association. ». Toutefois, il ressort des décisions approuvées du procès-verbal d’assemblée du 19 novembre 2017 que le patrimoine de l’association, à savoir la privatisation du musée, mais également tout le patrimoine et le matériel de l’association a été cédé à Mme A, de sorte que cette dernière a été attributaire d’une part de l’actif, excédant son droit de reprise des apports. Par suite, l’association Lô Ptious Savoyards ne peut être regardée comme d’intérêt général au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Les circonstances selon lesquelles la récupération des fonds en cas de dissolution serait justifiée par la fermeture abusive du musée, les branchements d’eau clandestins, l’anéantissement de toutes animations, ou encore le refus de changement d’affectation basé sur de faux documents administratifs, sont sans incidence sur la méconnaissance du caractère désintéressé de la gestion de l’association, tel que prévu par l’article précité.
6. En troisième lieu, l’association Lô Ptious Savoyards ne saurait soutenir que son activité présente l’un des caractères limitativement énumérés par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, alors que selon ses statuts, l’association Lô Ptious Savoyards a pour objet de « faire revivre les traditions savoyardes au travers des chants, des danses, de la culture, l’histoire, la géographie, les langues traditionnelles, la cuisine, les principes religieux, la vie de tous les jours, avec la participation d’aide alimentaire aux plus démunis, et aux chats errants près du musée () ». Si l’association fait valoir qu’elle participe à l’aide alimentaire aux plus démunis, crée un lieu de rencontre solidaire, et met en place un bar à chats et à disposition deux logements de gardiennage et une ferme d’animation, il n’en demeure pas moins que ces activités ne sont pas éligibles au dispositif fiscal précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Lô Ptious Savoyards n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Savoie du 4 janvier 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Lô Ptious Savoyards est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Lô Ptious Savoyards et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bourion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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