Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Epam France, représentée par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de la Haute-Vienne, section n°3, a refusé de l’autoriser à procéder au licenciement de Mme C… A… ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de Mme C… A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation de fait et de droit en ce que la cause économique n’a manifestement pas été suffisamment détaillée, aucun contrôle n’a été mentionné quant au périmètre d’appréciation du secteur d’activité retenu au sein du groupe et aucun considérant relatif à l’existence ou l’absence d’une discrimination ne figure dans la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inspectrice du travail est allée au-delà de ses prérogatives de contrôle pour apprécier le projet de restructuration interne en violation de l’article L. 2411-5 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation : l’article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable à la situation de Mme A… ; le constat opéré par l’inspectrice du travail d’une entente avec la société absorbée afin de procéder à des licenciements économiques avant la fusion-absorption est dépourvu de preuve, alors que ces licenciements sont motivés par ses seules difficultés économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cagnon, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Epam France la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dès lors que par une décision expresse du 11 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré sa décision implicite née le 1er novembre 2024 de rejet du recours hiérarchique formé par la SAS Epam France, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 25 avril 2024, et refusé son licenciement, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés qui portent sur la légalité externe et interne de la décision de l’inspectrice du travail sont inopérants et sans objet dans la mesure où cette décision a disparu de l’ordonnancement juridique et que sa décision est fondée sur des motifs totalement différents ;
- il doit être procédé à une substitution de motif de ce refus de licenciement dès lors que l’élément matériel du motif économique n’est pas établi et que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 avril 2025 de l’inspectrice du travail, cette dernière décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… a été embauchée le 27 septembre 2021 en contrat à durée indéterminée par la société Emakina, au droit de laquelle est venue la SAS Epam France, en qualité de chef d’équipe. Elle a été élue membre suppléante du comité social et économique de cette même société, le 27 juin 2023. Par courrier du 27 février 2024, la société Epam France a demandé à l’inspecteur du travail, l’autorisation de licencier Mme A… pour motif économique. Par décision du 25 avril 2024, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de la Haute-Vienne section n°3, relevant de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne, a refusé le licenciement de l’intéressée. Le 20 juin 2024, la société Epam France a formé contre cette décision un recours hiérarchique, reçu le 1er juillet 2024 et qui, en l’absence de réponse, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 1er novembre 2024. Parallèlement, la société Epam France a formé un recours contentieux contre la décision de l’inspectrice du travail du 25 avril 2024, enregistré au greffe du tribunal le 21 juin 2024. Toutefois, en cours d’instance, par une décision explicite du 11 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a, d’une part, expressément retiré sa décision implicite du 1er novembre 2024, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 avril 2024 au motif qu’en se fondant uniquement sur le projet hypothétique de fusion de la société Epam France avec une autre société du groupe auxquelles elles appartiennent, sans analyser le fond de la demande de l’employeur, elle avait commis une erreur de droit. Par cette même décision, elle a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A…. La société Epam France demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
3. D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu importe l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
4. D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en cours d’instance, par une décision du 11 février 2025, a annulé la décision du 25 avril 2024 de l’inspectrice du travail au motif qu’elle était entachée d’une erreur de droit. Dans ces conditions, sa décision s’est nécessairement substituée à celle de l’inspectrice du travail, cette dernière décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Cette nouvelle décision dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle n’aurait pas été notifiée à la société requérante ni que cette dernière aurait formé un recours à son encontre, a ainsi acquis un caractère définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé le licenciement de Mme A….
6. En revanche, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Epam France doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-16 du code du travail : « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…). ».
8. Il découle de ces dispositions que la motivation de l’autorisation de licenciement doit attester que l’administration a exercé son contrôle, d’une part, sur le motif du licenciement du salarié et, d’autre part, sur l’absence de tout lien avec le mandat détenu par celui-ci.
9. Il ressort des mentions de la décision du 11 février 2025 que la ministre du travail, après avoir visé le code du travail, notamment l’article L. 2411-1 et suivants et rappelé que Mme A… exerçait un mandat de membre du comité social et économique, a refusé d’autoriser son licenciement au motif d’une part, de l’existence d’une irrégularité substantielle de procédure en ce que l’avis du comité social et économique a été rendu dans des conditions ayant faussé sa consultation, et d’autre part, que la cause économique avancée par l’employeur tenant à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité n’était pas établie. Ainsi, l’autorité administrative, qui a suffisamment motivé sa décision sur le motif de licenciement, n’était pas tenue de se prononcer en outre sur la question du lien entre le licenciement envisagé et le mandat détenu par la salariée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, l’annulation par la ministre de la décision de l’inspectrice du travail du 25 avril 2024 est motivée par l’erreur de droit commise par cette dernière qui en se fondant uniquement sur un projet hypothétique de fusion entre la société requérante et une autre société du groupe auquel elles appartiennent, n’a pas analysé au fond la demande de l’employeur. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit commise par l’inspectrice du travail qui serait allée au-delà de ses prérogatives de contrôle pour apprécier le projet de restructuration interne en violation de l’article L. 2411-5 du code du travail et des erreurs manifestes d’appréciation de cette même opération d’absorption par la société requérante d’une autre société du groupe, sont inopérants contre la décision de la ministre du travail du 11 février 2025 qui est fondée sur des motifs différents rappelés au point 9.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 2025 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Epam France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2024 de l’inspectrice du travail.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
La SAS Epam France versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Epam France, à Mme C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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