Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2202246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2022, N° 2107190 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2107190 du 21 octobre 2022, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête du groupement foncier agricole (GFA) de la Bacharde, enregistrée le 10 septembre 2021.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 17 février 2022, le GFA de la Bacharde, représenté par Me Robbe (SCP Desilets Robbe Roquel), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2021 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune d’Ygrande, ensemble la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’auteur de l’arrêté du 27 avril 2021 n’était pas compétent pour le signer, l’arrêté du 26 février 2021 portant subdélégation n’ayant pas été régulièrement adopté et étant insuffisamment précis ;
— l’autorité administrative n’établit pas l’avoir préalablement informé, et en lui laissant un délai suffisant, de la consultation de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, en méconnaissance de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Auvergne-Rhône-Alpes, sur lequel se fonde l’arrêté contesté, est contraire aux articles L. 312-1 et L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— la situation de Mme B, qui n’a pas présenté de demande d’autorisation d’exploitation, ne pouvait être considérée comme constituant une opération de confortation concurrente à sa demande, à laquelle elle ne pouvait dès lors être comparée ;
— le préfet a commis une erreur de droit, en s’abstenant de tenir compte d’autres critères tels que l’exploitation de parcelles en agriculture biologique ou le nombre d’actifs dans l’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté n° 18-091 du 27 mars 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Cheramy, représentant le groupement foncier agricole de la Bacharde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2020, le groupement foncier agricole (GFA) de la Bacharde a sollicité, auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’autorisation d’exploiter des parcelles d’une surface totale de 33,36 hectares situées sur le territoire de la commune d’Ygrande et jusqu’alors exploitées par Mme B. Estimant que la candidature du preneur en place présentait un rang de priorité supérieur, le préfet a rejeté cette demande, par décision du 27 avril 2021. Le GFA de la Bacharde demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture () peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé () ». Ces dispositions exigent que l’information qu’elles prévoient soit fournie aux candidats, aux propriétaires et aux preneurs en place en temps utile pour leur permettre de présenter des observations écrites.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Pour établir avoir informé le GFA de la Bacharde de l’examen de sa demande et de la situation de l’exploitante en place par la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de sa séance du 16 février 2021, le préfet produit un pli, comportant un courrier daté du 10 février 2021, envoyé le 11 février 2021 et portant des étiquettes de réacheminement et la mention d’une vaine présentation au destinataire le 12 février 2021. Il est constant que ce pli n’a ni été remis, ni été retiré par l’intéressé et est revenu aux services de la préfecture dès le 16 février 2021. D’une part, le pli produit ne comporte ni motif justifiant l’absence de remise, ni mentions précises, claires et concordantes établissant que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire de sa mise à disposition dans un bureau d’instance. Le préfet ne produit aucun autre élément, telle qu’une attestation du service postal, en ce sens. En conséquence, la seule mention d’une vaine présentation ne saurait suffire à établir la notification régulière de ce pli au GFA de la Bacharde. D’autre part, à supposer même cette notification régulière, le pli n’a pu, eu égard à la chronologie rappelée ci-dessus et en particulier à la date de son retour en préfecture, être tenu à la disposition de son destinataire dans un bureau de poste, au demeurant pendant un délai suffisant. Par suite, et dès lors qu’il avait pris les précautions nécessaires en faisant suivre son courrier, le GFA de la Bacharde n’a pas été régulièrement informé de la séance de la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de laquelle son dossier a été examiné et est, par suite, fondé à soutenir que la décision de refus contestée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux, ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière. Par ailleurs, cette irrégularité l’ayant privé de la possibilité de présenter d’éventuelles observations quant à la situation de l’exploitante en place, elle a été, en l’espèce, de nature à le priver d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le GFA de la Bacharde est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 avril 2021 lui refusant l’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur la commune d’Ygrande, ainsi que celle de la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au GFA de la Bacharde, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 avril 2021 rejetant la demande d’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur la commune d’Ygrande présentée par le GFA de la Bacharde et la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera au GFA de la Bacharde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole de la Bacharde, à Mme A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202246
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