Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2506849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 6 octobre 2025, la société Ressources naturelles SAS, représentée par son président M. B… C…, demande au juge des référés la suspension de la décision de « procédure d’exécution d’expulsion ».
Elle soutient que :
- elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 23 juillet 2025 afin de faire appel de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le tribunal de proximité d’Arcachon a constaté la résiliation du bail du logement qu’elle occupe 9 rue du père A… à Arcachon ; elle a déposé également une demande de délais à cette mesure d’expulsion devant le juge de l’exécution et l’audience s’est tenue le 30 septembre 2025 ; le sous-préfet d’Arcachon a accordé, le 26 septembre 2025, le concours de la force publique pour procéder à l’exécution de la décision de justice du tribunal de proximité d’Arcachon à compter du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article R. 411-1 de ce code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. La société Ressources naturelles SAS a déposé une requête qui ne permet pas d’identifier précisément les conclusions dont elle entend saisir le juge. Si elle joint à sa requête un arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le sous-préfet d’Arcachon a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’exécution de la décision de justice du tribunal de proximité d’Arcachon du 20 juin 2025 constatant la résiliation du bail du logement qu’elle occupe 9 rue du père A… à Arcachon, à compter du 15 octobre 2025, elle n’invoque aucun moyen qui serait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En outre, à supposer même qu’elle ait entendu demander la suspension de l’exécution de cet arrêté, elle n’a pas introduit de requête distincte tendant à son annulation. Dès lors que la société requérante ne présente aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen de droit permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de sa requête, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ressources naturelles SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ressources naturelles SAS.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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