Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Philouze en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2025 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet mentionne à tort qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519227, enregistrée le 18 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 novembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations de Me Philouze, représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions de la requête, en développe les moyens et confirme demander son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 novembre 2025 à 16 heures.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour M. A… le 12 novembre à 9 h 42 laquelle a été communiquée
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 20 août 2002, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 7 janvier 2019, et a bénéficié d’un contrat jeune majeur. Il a poursuivi une formation afin d’obtenir un brevet professionnel option « peintre applicateur de revêtements » après avoir obtenu un CAP « peinture revêtement » en 2023 et ce, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Il a été muni de plusieurs cartes de séjour temporaires, dont la dernière, portant la mention « travailleur temporaire », était valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. L’intéressé a sollicité le renouvellement, le 23 juillet 2025, de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé, que M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire». L’urgence de sa situation est dès lors présumée, et le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. De plus l’intéressé, fait valoir que son employeur la société « Leader intérim » risque de mettre fin à son contrat. Il justifie par ailleurs disposer d’une promesse de prolongation de son embauche par celui-ci. Dans ces conditions et en tout état de cause, la condition de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A…, lequel en outre exerce une activité salariée à la date de la présente ordonnance, et dispose d’une proposition de maintien dans ses missions par son employeur est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du
Val-d’Oise attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Philouze, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 900 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Val-d’Oise est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Phelouze dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Phelouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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