Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… D… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par la convocation pour son rendez-vous en préfecture le 22 avril 2026, par laquelle le préfet de police lui a refusé la remise de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de lui remettre son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été convoquée le 22 avril 2026 en vue du retrait de son titre de séjour et que l’agent au guichet a refusé cette délivrance au motif qu’elle ne pouvait pas présenter de passeport en cours de validité ; l’absence de délivrance de ce titre la place dans l’impossibilité de débuter une formation en vue de la préparation du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social qui débute le 27 avril 2026 et ne lui permet pas d’être éligible au versement des aides sociales alors qu’elle se trouve en situation de précarité ;
- l’absence de délivrance de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de sa vie privée, le droit d’asile, la liberté de travailler et d’exercer une profession et la liberté d’être accompagné en préfecture par la personne de son choix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1994, a introduit une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugiée. Par un courrier du 22 avril 2026, l’intéressée a été convoquée au centre de remise des titres de la préfecture de police afin de se voir remettre ce titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il est mentionné dans la note sociale versée au débat, la remise de son titre lui a été refusée par l’agent au guichet en raison de l’absence de production d’un passeport en cours de validité.
4. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve placée dans l’impossibilité de débuter une formation en vue de la préparation du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social qui débute le 27 avril 2026, faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité, il ne résulte pas des pièces qu’elle produit, en particulier le « coupon-réponse » daté du 15 avril 2026 par lequel elle a demandé son inscription à la session d’avril 2026 de cette formation, qu’elle serait empêchée d’y participer. En outre, si elle fait valoir que l’absence de régularisation de sa situation administrative la rend inéligible au versement des aides sociales alors qu’elle se trouve en situation de précarité, une telle circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors que la requérante peut, s’il s’y estime fondé, compte tenu des réelles difficultés administratives rencontrées, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir une convocation en préfecture en vue du retrait de son titre de séjour en produisant les justificatifs prévus au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Report ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Environnement ·
- Apport ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Procédure administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances publiques ·
- Consolidation ·
- Décret ·
- Exploitation ·
- Coûts ·
- Demande d'aide ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Résultat ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Centrale ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Situation financière ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élus ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Légalité ·
- Conditions de travail ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.