Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2401227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d’une erreur de diagnostic et de prise en charge ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Charles Perrens d’inscrire à son dossier informatique que le diagnostic litigieux a été contredit par une contre-expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier Charles Perrens a commis une faute en posant un diagnostic erroné de bipolarité et de dépression post-partum alors qu’elle souffrait de dépression du fait de violences conjugales qui n’a pas été pris en compte ;
- cette faute a entraîné le placement de son fils et la prescription de médicaments inadaptés et lui a ainsi causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par la SELARL Abeille & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne lui est imputable ;
- le préjudice moral allégué qui résulterait du placement de son fils n’est pas démontré ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre les prétendus manquements et les préjudices allégués.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vigreux, représentant Mme A…
- et les observations de Me Eskenazi, représentant le centre hospitalier Charles Perrens.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
S’estimant victime d’une mauvaise prise en charge et d’une erreur de diagnostic, Mme B… A… a adressé au centre hospitalier Charles Perrens, par courrier du 21 décembre 2022 réceptionné le 26 décembre 2022, une réclamation préalable indemnitaire. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis en conséquence de ce diagnostic.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été adressé par son médecin traitant à un confrère le 14 juin 2013 en raison d’un état dépressif profond lié à un conflit conjugal. La requérante établit, par la production d’un formulaire CERFA « protocole de soins » rempli le 26 juin 2013 par un médecin du centre hospitalier Charles Perrens, avoir été prise en charge au sein de cet hôpital pour un trouble bipolaire dans le cadre d’un protocole valable jusqu’au 26 décembre 2013. Cependant, d’une part, si Mme A… fait valoir que ce diagnostic a été posé au centre hospitalier Charles Perrens, elle ne produit aucun document relatif à cette hospitalisation et ne le démontre pas. Les certificats médicaux qu’elle produit, qui évoquent un trouble anxiodépressif et un trouble de l’humeur ainsi qu’un suivi depuis juillet 2016 dans cet établissement, sans se prononcer sur le diagnostic de bipolarité, ne permettent pas non plus d’établir que ce diagnostic serait erroné, ni que le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit et qu’elle allègue, sans non plus l’établir, avoir alors reçu aurait été inadapté à son état. D’autre part, si Mme A… fait valoir que ce diagnostic a entraîné le placement de son fils par les services de l’aide sociale à l’enfance, elle n’apporte aucun élément sur ce placement dont elle ne précise pas les dates et ne justifie pas qu’il serait en lien avec ce diagnostic de bipolarité. Mme A… ne démontre pas non plus que les troubles dont souffre actuellement son fils, qui est atteint du syndrome de Bardet-Biedl, sont imputables aux conséquences de ce placement. Par suite, Mme A… ne rapporte pas la preuve d’une faute du centre hospitalier et, en tout état de cause, ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute alléguée. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Charles Perrens, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Charles Perrens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Charles Perrens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Charles Perrens.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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