Non-lieu à statuer 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2401075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 février 2024, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient que la pension alimentaire qu’elle verse à sa fille majeure, d’un montant de 6 300 euros, doit être prise en compte au titre des charges déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 604 euros et, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 8 août 2024, il a prononcé un dégrèvement de 604 euros au titre de l’impôt sur le revenu dû par la requérante au titre de l’année 2022 ;
— les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, conformément à sa déclaration de revenus, a été assujettie à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 d’un montant de 1 149 euros. Sa réclamation formée le 8 décembre 2023 ayant été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 11 décembre 2023, elle sollicite, par la présente requête, la réduction de cette imposition.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 8 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence d’une somme de 604 euros de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle Mme A C a été assujettie au titre de l’année 2022, au motif que, sa fille majeure ayant vécu sous son toit toute l’année et pouvant, au regard de son revenu fiscal de référence pour l’année 2022, s’élevant à la somme de 7 106 euros, être regardée comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l’article 208 du code civil, elle était fondée, en application de la doctrine administrative, à déduire de ses revenus pour l’année 2022, sans avoir à fournir aucune justification, une charge, d’un montant forfaitaire de 3 786 euros correspondant à la pension alimentaire acquittée en nature pour sa fille à raison du logement et de la nourriture. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 196 B du code général des impôts, dans sa rédaction application à l’année d’imposition en litige : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. / Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l’avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d’un abattement de 6 042 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. () « . Aux termes de l’article 156 de ce code, dans ses rédactions applicables à l’année d’imposition en litige : » L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. () / 2° ter. Avantages en nature consentis en l’absence d’obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources mentionné à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815 -1du même code et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 592 euros () « , portée à 3 786 euros à compter du 3 juin 2023. Les personnes visées au 3 de l’article 6 du même code sont » toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit des études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité « . Aux termes de l’article 205 du code civil : » Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. « Aux termes de l’article 207 du même code : » Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. () « . Et aux termes de l’article 208 de ce code : » Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. () ".
4. Mme A C demande la déduction de son revenu imposable au titre de l’année 2022 d’une somme de 6 300 euros au titre de la pension alimentaire qu’elle a versée à sa fille majeure et qu’elle a omis de porter sur sa déclaration de revenus. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, elle n’établit avoir effectivement pris en charge pour le compte de sa fille majeure au titre de l’année 2022 que la somme de 159,60 euros correspondant à la cotisation primitive de taxe d’habitation et une facture d’eau de cette dernière. Or, ce versement étant inhérent aux frais de logement de sa fille, il est couvert par la somme forfaitaire de 3 786 euros prise en compte par l’administration correspondant à la pension alimentaire acquittée en nature pour cette dernière au titre du logement et de la nourriture. Par suite, faute de justifier avoir effectivement pris en charge au titre de l’obligation alimentaire les autres dépenses ou versements invoquées au profit de sa fille, Mme A C n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2022 restant en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de réduction présentées par Mme A C et demeurant en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction à concurrence de la somme de 604 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
- Imposition ·
- Report ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Environnement ·
- Apport ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Procédure administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances publiques ·
- Consolidation ·
- Décret ·
- Exploitation ·
- Coûts ·
- Demande d'aide ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élus ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Légalité ·
- Conditions de travail ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Résultat ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Aide
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Centrale ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Situation financière ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.