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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Chaouki Gaddada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* La décision lui refusant un titre de séjour :
- a été signée par une personne incompétente ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les droits de la défense garantis à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire français : est entachée des mêmes vices d’incompétence, d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de violation des droits de la défense ;
* La décision refusant le délai de départ volontaire :
- est entachée d’erreur de droit et d’appréciation à l’aune des article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français,
* La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- est entachée des mêmes vices d’incompétence, d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de violation des droits de la défense ;
- est entachée d’erreur de droit et d’appréciation à l’aune des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soulève l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Toulon en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 9 avril 1993 à Chennai, est entré sur le territoire français le 28 février 2021 sous couvert d’un visa court séjour de type D valable portant la mention « étudiant » du 19 janvier 2021 au 19 janvier 2022. L’intéressé a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Le 15 novembre 2024, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
4. Le litige soulevé par M. A… est relatif à une mesure individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet du Var. A la date de cette décision, le requérant avait sa résidence à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Ainsi, le tribunal administratif de Toulon n’est pas compétent, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, pour connaître de la requête de M. A…. Il y a lieu dès lors de renvoyer cette requête au tribunal administratif de Marseille par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est transmise au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Var et au tribunal administratif de Marseille
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière.
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