Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 mars 2026, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Duquennoy, conteste la décision du 8 aout 2023 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ( MDPH) de la Côte d’Or a refusé de modifier l’attestation qui lui a été délivrée le 3 mai 2023 , sollicite la délivrance d’une attestation rectifiée mentionnant un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% de 1986 à 2005, ainsi que la transmission de l’ensemble des décisions et rapports d’évaluation de son taux d’incapacité pris par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) à compter de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à compter de l’année 1985.
Il soutient que :
Il doit bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de 1986 à 2005 et l’attestation de la MDPH doit mentionner la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% du 1er janvier 1986 au 19 mai 2005 inclus ; si besoin, le tribunal pourra ordonner une expertise médicale pour déterminer son taux d’incapacité de 1986 à 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » .
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant du taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale : « I. les pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50% défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : (…) III. (…) Les pièces (…) doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise. / IV Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu ».
3. L’attestation mentionnée au point précédent se borne à retracer les décisions prises par la COTOREP ou par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) fixant les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % a été attribué ou reconnu à un assuré. En l’espèce, si M. B… fait valoir que les taux d’incapacité retenus par ces commissions étaient inexacts et qu’il devait bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de 1986 à 2005, de tels arguments ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision du 8 août 2023 , qui ne peut modifier les taux et les périodes déterminés par la COTOREP et la CDAPH dans leurs différentes décisions. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 8 aout 2023 et tendant à la délivrance d’une attestation rectifiée doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
4. D’autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de M. B… tendant ce que lui soit transmis l’ensemble des décisions et rapports d’évaluation de son taux d’incapacité prises par la COTOREP à compter de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’année 1985 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 31 mars 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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