Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2509636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509636 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mechri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour de cinq ans ou à défaut un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité anglaise et américaine né le 10 novembre 1997, a déposé en septembre 2024 une demande de carte de séjour en qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne et une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mars 2025 lui a été délivrée. En dépit de ses démarches, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de ce document. Or, il est constant que cette situation l’empêche d’occuper un emploi alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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