Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2400227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2024 et le 1er avril 2025, M. B A et M. C A, représentés par Me Adja Oke, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. C A la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas justifié de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil et par les déclarations faites par le réunifiant à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et dans la mesure où la fraude n’est pas démontrée par l’administration ;
— elle méconnait les articles L. 434-3, L. 434-4 et L.561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’enfant demandeur de visa était majeur à la date de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019. M. C A, qu’il présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 5 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 26 octobre 2023, dont MM. A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B A. Les conclusions tendant à ce que M. B A soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
4. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lorsqu’elle s’est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l’intérieur, qui a produit le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2023, apporte la preuve de la régularité de la composition de cette commission, telle qu’elle est fixée par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
7. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
10. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée d’une part, sur le fait que l’identité de M. A et le lien familial allégué avec le réunifiant ne sont établis ni par des documents d’état civil, ni par des éléments probants de possession d’état.
11. Pour justifier de l’identité de M. C A et de son lien de filiation à l’égard de M. B A, les requérants ont produit un jugement supplétif d’acte de naissance n° 1012 de la section de Tiassalé du tribunal de première instance de Yopougon rendu le 6 octobre 2020, et la copie intégrale n° 337 de l’acte de naissance pris en transcription de ce jugement supplétif et dressée le 24 juillet 2023 par l’officier d’état civil de la circonscription de l’état civil de Tiassalé. Ces documents mentionnent le lien de filiation paternel avec M. B A, né le 1er janvier 1980 à Tiassalé. Il est également versé à l’instance la copie du passeport n° 20AE50304 délivré le 25 juin 2021 à M. C A, dont l’authenticité n’est pas contestée. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de naissance n’est pas probant au motif qu’il a été établi en transcription du jugement supplétif intervenu le même jour, en méconnaissance des articles 162 et 168 du code de procédure civile ivoirien, cette seule circonstance ne permet toutefois pas de regarder le jugement supplétif comme frauduleux et comme privant, par suite, de caractère probant l’acte de naissance dressé en transcription. Dans ces conditions, l’identité du demandeur de visa et son lien de famille avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par les pièces produites. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif de la décision attaquée tiré de ce que l’identité de M. C A et son lien de filiation avec M. B A ne seraient pas établis par les documents d’état civil est entaché d’erreur d’appréciation.
12. En troisième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est également fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale.
13. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C A était âgé de 17 ans lors de demande de visa effectuée le 18 août 2022 et que les requérants ne produisent pas de jugement de délégation d’autorité parentale de sa mère à l’endroit de son père M. B A. Ils n’établissent pas plus qu’elle en ait été déchue ou qu’elle soit décédée. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans commettre d’erreur de droit, opposer le motif tiré de l’absence de justification de l’exercice de l’autorité parentale sur M. C A en vertu d’une décision judiciaire ivoirienne. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
16. En quatrième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée empêche M. C A de rejoindre son père en France, ils n’apportent aucune précision sur les conditions de vie de l’intéressé en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité et où réside sa mère. Ils ne fournissent, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’intensité des liens qui uniraient le demandeur de visa, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, à son père présent en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de MM. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de MM. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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