Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2506227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B et M. F A E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et à l’Etat de proposer immédiatement une solution d’accueil adaptée pour leur fils D.
Ils soutiennent que leur fils D est porteur d’un double handicap, à savoir des troubles du spectre de l’autisme et une maladie neurodégénérative motrice, avec une notification de la MDPH prévoyant une orientation en Institut médico-éducatif (IME) ; il n’est accueilli par aucune structure depuis plusieurs mois, malgré de nombreuses démarches de leur part, et ne dispose que de douze heures de cours par semaine d’aide à l’inclusion scolaire ; l’IME de Péron a refusé son admission sans justification, ce qui viole son droit à l’éducation et à la prise en charge médico-sociale reconnus par la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la loi du 11 février 2005 et le code de l’action sociale et des familles ; alors que l’état de santé de leur fils se dégrade rapidement, l’absence de stimulation éducative et thérapeutique le contraint à un enfermement physique et moral dramatique.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. et Mme A E demandent au juge des référés d’enjoindre à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et à l’Etat de proposer immédiatement une solution d’accueil adaptée pour leur fils D. S’ils font état dans leur requête des handicaps lourds dont est affecté leur enfant et des refus opposés pour son accueil dans un institut médico-éducatif, malgré la notification en ce sens de la maison départementale pour les personnes handicapées de l’Ain, les intéressés n’ont joint aucun document à l’appui de leurs demandes, et ne mettent ainsi pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement la situation de cet enfant et l’urgence qu’il y aurait à prononcer une mesure dans un très bref délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que les requérants présentent une nouvelle requête assortie d’éléments permettant d’évaluer plus précisément leur situation, que la requête de M. et Mme A E doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. F A E
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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