Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2302997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 17 mars 2024 et 23 juillet 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Monlet ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme de procéder à une nouvelle évaluation fiscale du bien imposé, laquelle devra retenir un coefficient de pondération égal à 0,20.
Elle soutient que :
- l’administration a évalué la valeur locative cadastrale des biens situés sur la parcelle E1148 sur la base de deux déclarations H1 souscrites en 1993, alors que celles-ci ont été biffées en rouge, ce qui suppose qu’elles ont été annulées ;
- l’administration ne peut utilement soutenir qu’elle aurait déclaré d’elle-même l’existence de la parcelle E1148 dans la mesure où elle n’en apporte pas la preuve ; elle ne peut également utilement soutenir qu’une maison d’habitation se trouverait sur la parcelle sus-évoquée, plusieurs actes notariés dont elle dispose mentionnant un bâtiment à usage à dépendance ; l’administration porte la responsabilité de l’imputation à tort d’une maison d’habitation sur la parcelle E1148 dans sa déclaration H1 de 1993 et de l’effet qui en résulte sur le montant de sa taxe d’habitation ;
- l’administration lui a appliqué à tort un coefficient de pondération égal à 1 alors que celui-ci devrait être fixé à 0,20 en application du paragraphe 270 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 dès lors que le bâtiment sur la parcelle E1148 appartient à un seul groupement topographique constitué avec la parcelle E1147 dont son époux est propriétaire ;
- en lui appliquant un coefficient de pondération de 1, l’administration la place dans une situation qui est contraire au principe d’égalité devant la loi fiscale protégé par l’article 6 de la déclaration de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2024 et 13 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025, à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, usufruitière d’un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée E1148 sur le territoire de la commune de Monlet, a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Sa réclamation préalable en date du 19 novembre 2023 a été rejetée par une décision du 14 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1409 du même code, dans cette même version : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. (…) ». Aux termes de l’article 1494 du même code, dans sa version applicable : « La valeur locative des biens passibles (…) de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ». Aux termes de l’article 1517 dudit code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (…) ». Enfin, aux termes de son article 1406 : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La (…) taxe d’habitation sur les résidences secondaires (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative du bien situé sur la parcelle E1148, l’administration s’est fondée sur deux déclarations H1 souscrites par Mme A… le 30 juillet 1993 mentionnant, d’une part, un local d’habitation comprenant notamment cinq chambres, une cuisine de 9 m2 et plus, une salle d’eau et une annexe pour une superficie de 51, 70 m2 et, d’autre part, un garage de 43 m2. Si la requérante soutient de ce que les déclarations H1 de 1993 ont été « biffées », il résulte toutefois de l’instruction et des éléments exposés par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, qui ne sont pas utilement contestés, que ces mentions ne sont que la conséquence d’une nouvelle déclaration H1 souscrite par Mme A… le 7 mai 2023, soit postérieurement à l’établissement de l’imposition en litige. Par suite et, alors que l’administration était tenue d’apprécier la valeur cadastrale des biens situés sur la parcelle E1148 à la date du 1er janvier 2023, c’est à bon droit qu’elle a pris en compte les éléments renseignés dans les déclarations déposées par Mme A… en 1993.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts : « La surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local. / La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. / Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l’article 324 H. ». Aux termes de l’article 324 H de la même annexe : « (…) II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l’article 324 G, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. ». Aux termes de l’article 324 G de cette annexe : « (…) II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’établissement de l’imposition en litige, la parcelle E1148 était composée, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, d’un garage et d’une maison d’habitation, qui doivent être regardés tous deux comme des dépendances bâties isolées, pour lesquelles les dispositions de l’article 324 N ne trouvent à s’appliquer en vertu des dispositions précitées de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’un coefficient de pondération de 0,2 doit être appliqué à ces espaces.
En troisième lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Pour assurer le respect de ce principe, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives doivent être fondées sur des critères objectifs et rationnels en fonction des caractéristiques et des buts de chaque impôt et ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Mme A… soutient qu’en lui appliquant un coefficient de pondération de 1, l’administration a méconnu le principe d’égalité devant la loi fiscale, dès lors que l’application de ce coefficient a pour conséquence de multiplier par cinq le montant de sa taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, l’imposition en litige résulte de la seule application de la loi fiscale et il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, de la conformité de la loi à la Constitution. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 270 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50, qui concerne une autre imposition que celle en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la réduction de l’imposition en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. B… La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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