Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2304500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait interdiction, pour une durée de neuf mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule un match de football joué à domicile ou à l’extérieur, y compris sur le territoire d’un Etat étranger, par l’équipe de football professionnelle masculine de l’Olympique Lyonnais ou par l’équipe de France de football masculine, lui a fait obligation de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère au moment du déroulement de ces manifestations sportives et lui a fait obligation d’informer de manière circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l’autorité qui l’a convoquée de toute impossibilité de déférer à une convocation ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’interdiction administrative de stade est entachée d’erreur de fait et porte atteinte au respect de la présomption d’innocence ;
— l’obligation de présentation méconnaît les dispositions de l’article L. 332-16 du code du sport ;
— elle est disproportionnée et porte atteinte à ses libertés fondamentales.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressé à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, le 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Me Rouvier, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète du Rhône a interdit à M. C, pour une durée de neuf mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule un match de football, joué à domicile ou à l’extérieur, y compris sur le territoire d’un Etat étranger, par l’équipe de football professionnelle masculine de l’Olympique Lyonnais ou par l’équipe de France de football masculine, lui a fait obligation de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère au moment du déroulement de ces manifestations sportives et lui a fait obligation d’informer de manière circonstanciée, sans délai et par tout moyen, l’autorité qui l’a convoqué de l’impossibilité de déférer à une convocation. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, en application des dispositions précitées. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. La décision portant interdiction administrative de stade est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect du caractère contradictoire de la procédure constitue une garantie pour l’intéressé. Si l’arrêté en litige vise le courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2023, par lequel la préfète du Rhône a invité M. C à produire ses observations, et indique que celui-ci n’a pas été réceptionné par l’intéressé et a été retourné à la préfecture par les services postaux, le requérant soutient qu’il n’a pas été informé de l’envoi de ce courrier recommandé. Cette circonstance n’est pas contredite par les pièces du dossier, aucun élément ne permettant d’établir que la préfète a effectivement invité l’intéressé à présenter ses observations par un courrier adressé à son domicile. Elle doit, par conséquent, être réputée établie par l’acquiescement aux faits résultant de l’absence d’observation en défense. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être accueilli.
7. Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations (), une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. () / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. / L’obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. () ».
8. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète du Rhône s’est fondée, pour prononcer une interdiction administrative de stade à l’encontre de M. C, sur la circonstance que l’intéressé aurait, à l’issue du match opposant l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille, le 23 avril 2023 au Groupama Stadium, outragé des fonctionnaires de police en quittant le stade, frappé l’un d’eux lors de son interpellation et fait l’objet d’une procédure judiciaire consécutive à celle-ci. Ces faits, constitutifs d’un acte grave survenu dans le cadre d’une manifestation sportive, révèlent que l’intéressé est susceptible de constituer une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées, justifiant l’édiction d’une interdiction administrative de stade. Toutefois, le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés et, en l’absence de production d’un mémoire en défense, la préfète du Rhône est réputée acquiescer aux faits exposés par le requérant, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de fait.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant interdiction administrative de stade doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère et de l’obligation de l’informer de toute impossibilité de déférer à une telle convocation, prises pour son exécution.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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