Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et deux mémoires (non communiqués) enregistrés les 26 juin 2025 et 29 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Marcillat lui a, au nom de l’Etat, délivré un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération de construction d’une habitation de 150 mètres carrés avec garage de 50 mètres carrés n’est pas réalisable.
Elle soutient que :
— le terrain d’assiette du projet se situe dans une partie urbanisée de la commune, qu’il est accessible par deux voies, qu’il est viabilisé, et qu’il ne compromet pas les activités agricoles et forestières, le terrain n’étant pas cultivé ;
— le maire de la commune est favorable au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Perraud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZL-81 au lieu-dit Le Fax située sur la commune de Marcillat, a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel le 25 avril 2023 pour un projet de construction d’une habitation de 150 mètres carrés et d’un garage de 50 mètres carrés. Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire de Marcillat, au nom de l’Etat, lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération projetée n’est pas réalisable.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande présentée sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut pas être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. / (). « . Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : » En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / (). ".
4. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent pas être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
5. En l’espèce, pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif le 22 mai 2023, le maire de Marcillat s’est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain servant d’assiette au projet n’est pas situé dans une partie urbanisée de la commune et de ce que le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.
6. La commune de Marcillat n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou par un document d’uranisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des vues aériennes produites par le préfet, que le terrain servant d’assiette au projet de construction d’une maison d’habitation de 150 mètres carrés et d’un garage de 50 mètres carrés, se situe dans une partie de la commune, au lieu-dit Le Fax, essentiellement naturelle et agricole et distante de près de 900 mètres de son centre. Le terrain, vierge de toute construction et d’une superficie de 4 160 mètres carrés, est bordé par la route départementale 99, au nord, et le chemin des Pruniers, au sud. Il s’ouvre dans ces mêmes axes sur de vastes champs et sur des bois. S’il est constant qu’il existe à l’ouest du terrain, à proximité immédiate de celui-ci, deux habitations et un hangar, ces constructions sont isolées et se situent au sein de grands espaces naturels et à la lisière sud d’une longue ceinture boisée couvrant le secteur selon un axe sud-ouest nord-est. Par ailleurs, s’il est également constant qu’une maison d’habitation se situe au nord-est du terrain, d’une part, celle-ci est séparée du terrain par la route départementale n°99 et, d’autre part, elle est isolée et est dépourvue de toute continuité avec les constructions du lieu-dit Outre, qui est distant d’au moins 185 mètres du terrain servant d’assiette au projet. Ainsi, ces quelques constructions, éparses et séparées de ce même lieu-dit par la route départementale n° 15, qui marque une coupure d’urbanisation selon un axe nord-ouest sud-ouest, ne sont pas d’un nombre et d’une densité suffisants pour regarder le secteur considéré comme une partie déjà urbanisée de la commune. En outre, les circonstances que le terrain soit desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité, ainsi que par la voirie et qu’il ne compromet pas l’activité agricole, sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Enfin, il n’est pas allégué, et ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier, que le projet entrerait dans le cadre des exceptions mentionnées à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le maire de Marcillat n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en déclarant non-réalisable l’opération envisagée aux motifs que le terrain qui lui sert d’assiette n’était pas inclus dans les parties urbanisées de la commune et que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.
7. En second lieu, la requérante ne peut pas utilement soutenir que le maire de Marcillat est favorable au projet pour contester la légalité de l’arrêté du 22 mai 2023 que cette même autorité a pris au nom de l’Etat. Par suite, le moyen soulevé, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera donnée pour information au maire de Marcillat.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJACLe greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230148
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