Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 nov. 2025, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 22 octobre 2025 en l’absence de délivrance d’un titre de séjour valide ; il se trouve sans revenu et ne pourra conserver son logement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas une condition à l’admission au séjour au titre de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il présente une autorisation de travail obtenue en application de l’article L. 421-1 de ce code, avec opposabilité de l’emploi, il remplit les conditions de l’article
L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait retenir que l’emploi qu’il occupe n’est pas en adéquation avec sa formation sans contredire et méconnaître l’autorité de sa propre décision ; l’autorisation de travail lui a été accordée eu égard à l’opposabilité de l’emploi et sur le fait qu’il justifie de diplômes et d’une expérience en adéquation avec son emploi obtenu en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour « salarié » en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2503015 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Bourg, avocate de M. A…, qui fait valoir qu’il a sollicité un titre de séjour « salarié » classique ; l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit par sa mauvaise lecture de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa D mention « étudiant » valable du 13 septembre 2018 au 13 septembre 2019 puis a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention « étudiant » dont la dernière est arrivée à expiration le 28 décembre 2022. Le 14 décembre 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre puis a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » le 3 février 2023 auprès des services de la préfecture du
Puy-de-Dôme. Par une décision du 18 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais a demandé la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour « salarié », M. A… a joint à cette demande une autorisation de travail du 24 janvier 2023 pour occuper un poste d’agent de prévention et de sécurité au sein de la société Agir Sécurité sous contrat à durée indéterminée. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, maintenu sous récépissés l’autorisant à travailler et ce, sans discontinuité jusqu’à l’intervention de la décision en litige, a poursuivi sa relation de travail avec la société Agir Sécurité jusqu’au 23 octobre 2025. Dans ces conditions particulières, dès lors que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de mettre un terme à la relation de travail procurant l’ensemble des revenus de l’intéressé, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du Puy-de-Dôme dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 900 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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