Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2025, n° 2510228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de se prononcer sur sa demande de restitution d’une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il est de jurisprudence constante qu’elle l’est lorsqu’une décision place le requérant en situation irrégulière et elle est présumée en matière de demande de renouvellement de titre de séjour ;
* suite au retrait de sa naturalisation, le préfet aurait dû lui restituer sa carte de résident valable jusqu’en 2028, il est placé en situation irrégulière, sa liberté de circulation et son droit de mener une vie privée et familiale sont méconnus ; il risque de perdre son emploi alors que son salaire est sa seule source de subsistance ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle constitue le seul moyen d’obtenir la restitution de sa carte de résident, toujours valable et dont il remplit de surcroit toujours les conditions de délivrance ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que l’administration ne s’est pas encore prononcée sur sa demande de restitution de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant le 19 juin 2025 une convocation à un rendez-vous le 24 juin 2025 aux fins de lui remettre un récépissé et lui faire signer le formulaire nécessaire à la remise en fabrication de sa carte de résident. Si le non-lieu n’est pas constaté, il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de restitution de son titre de séjour est née au plus tard le 18 juin 2025 et que la mesure sollicitée fait ainsi obstacle à l’exécution de la décision de refus.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a obtenu satisfaction à sa demande principale mais qu’il a dû exposer des frais pour saisir le tribunal à cette fin.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 25 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu’il a délivré à M. B C A le 19 juin 2025, une convocation à un rendez-vous le 24 juin 2025 aux fins de lui remettre un récépissé et lui faire signer le formulaire nécessaire à la remise en fabrication de sa carte de résident. Il produit le récépissé et le courriel de convocation à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le préfet de Maine-et-Loire se prononce sur sa demande de restitution de sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le préfet de Maine-et-Loire se prononce sur sa demande de restitution de sa carte de résident, sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée en outre au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Immigration
- Assainissement ·
- Procédures fiscales ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Santé publique ·
- Participation ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Dette ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Agent de maîtrise ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Enfant
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat
- Expert ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Conclusion
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Erreur de droit
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Prix de revient ·
- Valeur ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.