Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable deux ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet, qui aurait dû l’informer de l’examen à 360° et l’inviter à transmettre l’ensemble des éléments justificatifs, notamment celles requises au titre d’un examen en qualité de parent d’enfant français, avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, a méconnu l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Vercoustre, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais né le 16 avril 1996, est entré en France le 9 avril 2015 via la procédure du regroupement familial. Il a sollicité, le 17 mars 2016, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et a obtenu une carte de séjour temporaire le 4 février 2016. Le 3 mars 2017, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée et a été régulièrement renouvelée jusqu’au 2 mars 2025. Le 12 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date 17 avril 2025, dont M. C… A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C… A… sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que si le requérant a un enfant de nationalité française, il ne démontre aucun lien avec lui et n’a produit aucun document à l’exception de l’acte de naissance, que les liens de l’intéressé en France devant s’apprécier en premier lieu au regard du couple et des enfants, M. C… A… n’a pas de liens anciens, stables et intenses en France. Le préfet a également retenu que l’insertion professionnelle de l’intéressé n’est pas suffisante et qu’il ne peut être regardé comme suffisamment intégré à la société française en raison d’une condamnation intervenue le 30 janvier 2024 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… A… est entré en France régulièrement à l’âge de 18 ans, au titre du regroupement familial, et qu’il a toujours séjourné régulièrement sur le territoire français depuis l’octroi de son premier titre de séjour le 4 février 2016, régulièrement renouvelé jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué du 17 avril 2025. Ses parents ainsi que son frère résident régulièrement sur le territoire français. Le requérant a également une fille née le 6 avril 2022, de nationalité française. S’il ne réside pas avec son enfant et la mère de l’enfant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de la mère, que l’intéressé a des liens étroits avec cet enfant, et qu’il contribue financièrement à son entretien. Le requérant établit en outre avoir travaillé de manière très régulière, en intérim, depuis l’année 2019 jusqu’à l’intervention de la décision attaquée, et disposer de revenus suffisants. Il ressort également des pièces du dossier qu’ayant eu des difficultés à trouver des missions d’intérim durant l’année 2024, il a réalisé deux formations en juin et juillet 2024, en vue d’acquérir des compétences de monteur échafaudeur et une habilitation de sécurité. Si le requérant admet avoir fait l’objet d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis en janvier 2024 pour des faits de violences conjugales, le préfet de la Seine-Maritime ne soutient pas que le comportement de M. C… A… constituerait de ce fait une menace à l’ordre public, et il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué à compter de septembre 2024 les démarches nécessaires pour effectuer le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales qui lui a été prescrit, le stage ayant été suivi en mai 2025 quelques semaines après la décision attaquée. En outre, cette condamnation ne suffit pas, compte tenu de l’insertion sociale et professionnelle du requérant, qui séjourne régulièrement en France depuis l’année 2016, et de la nature, de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches familiales sur le territoire français, à caractériser un défaut d’insertion dans la société française tel qu’il puisse faire obstacle au renouvellement du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 17 avril 2025 prise à l’encontre de M. C… A… doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 17 avril 2025 doivent également être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et en application des dispositions des articles L. 411-4 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance à M. C… A… d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable pour une durée de deux ans, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C… A…, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… A… une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. DelacourLa greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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