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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2405162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, de sorte que la condition relative à la détention d’un visa de long séjour n’était pas applicable et qu’en tout état de cause, ces dispositions n’imposent pas à l’étranger de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ni qu’il ait déjà commencé une formation dans l’enseignement supérieur ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Lantheaume, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 octobre 2004 à Tunis, déclare être entré en France le 20 décembre 2019. Le 18 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses études. Par un arrêté du 26 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle le parcours migratoire de M. B et expose les raisons de fait pour lesquelles un titre de séjour lui est refusé. Cette décision, qui n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B, alors en outre que la décision mentionne expressément qu’il poursuit des études secondaires en France, raison pour laquelle il a sollicité son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écartée.
4. En troisième lieu, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Selon l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il n’est pas contesté que M. B a sollicité un titre de séjour en se prévalant de la poursuite de ses études en France, de sorte que la préfète du Rhône s’est estimée saisie d’une demande de titre de séjour « étudiant » en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour refuser délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France sans visa de long séjour. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’absence de visa de long séjour n’a, en revanche, pas motivé le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur de droit.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 20 décembre 2019, sans être muni d’un visa de long séjour, requis en principe pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». La préfète du Rhône a néanmoins examiné d’office s’il pouvait bénéficier du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que l’autorité administrative peut, sous réserve d’un entrée régulière en France, accorder la carte de séjour étudiant sans opposer la condition de détention d’un visa long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les dispositions du second alinéa de cet article subordonnent expressément la dispense de visa de long séjour à une entrée régulière sur le territoire français, condition qu’il ne remplit pas dans la mesure où son visa de court séjour avait expiré avant son arrivée en France. En outre, il ne justifiait d’aucune inscription dans l’enseignement supérieur à la date de la décision en litige et il ne fait valoir aucune nécessité liée au déroulement des études pouvant justifier une exemption de visa de long séjour. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pu considérer qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de produire un visa de long séjour dont il ne pouvait être dispensé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis seulement quatre ans après en avoir vécu quinze en Tunisie. Dans la mesure où ses parents sont dans la même situation administrative que lui et font l’objet de mesures d’éloignement similaires dont la légalité est confirmée par jugements du même jour, la cellule familiale pourra se reconstruire en Tunisie, pays dont l’ensemble des membres a la nationalité. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité dans son pays d’origine et, nonobstant sa famille nucléaire, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté. Enfin, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
9. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 240516
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