Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2404043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 24 avril 2025 et le 12 janvier 2026, Mme B… C… née A…, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 784 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C… soutient que :
elle a bien procédé à la déclaration de l’ensemble de ses ressources ;
son quotient familial n’est pas de 874 euros comme indiqué dans la décision mais de 695 euros ;
elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés et que la précarité de la situation n’est pas établie.
Vu :
la décision du 27 novembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme C… ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Robert, pour Mme C…, qui persiste dans ses moyens et conclusions et soutient en outre que le quotient familial sur lequel s’est fondée la caisse d’allocations familiales est erroné, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime n’étant ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 784 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles D. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l’appréciation des disponibilités financières des allocataires lors de l’examen de leur demande de remise gracieuse de prime d’activité par la caisse d’allocations familiales est déterminée en fonction de la composition de leur foyer, des ressources de ce foyer, des charges de logement et des prestations qui sont servies. À cet égard, si la requérante soutient que le quotient familial qui a été pris en compte par la CAF est erroné, il résulte de l’instruction que l’organisme social, dans le cadre de l’examen des demandes de remise de dette, prend en compte les prestations versées, ce dont il n’est pas tenu compte dans le cadre de la communication avec les allocataires. Cette détermination du quotient familial des allocataires, qui constitue un élément objectif permettant d’apprécier l’état de précarité des demandeurs d’une remise gracieuse, ne lie en tout état de cause pas l’examen que le juge du plein contentieux porte sur cet état. Il ne résulte en outre pas de l’instruction, compte tenu des éléments apportés par la caisse d’allocations familiales, que le quotient familial de 874 euros pris en compte pour l’examen de la demande de remise gracieuse de Mme C… aurait été erroné.
Si Mme C… soutient que sa situation financière est gravement compromise et qu’elle ne perçoit plus de prestation compensatoire, son quotient familial, qui était de 874 euros au jour de l’examen de sa demande de remise, était de 797 euros en décembre 2025. Il ressort des pièces produites que Mme C… perçoit des ressources mensuelles, allocations sociales comprises, d’environ 1 200 euros, lui permettant de faire face à des charges mensuelles inférieures à 600 euros. La requérante n’établit donc pas être placée, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter de sa dette, au demeurant soldée.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme C… n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 9 août 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu d’APL ni la remise gracieuse totale de sa dette. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Lauriane Robert, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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