Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2500054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2500054 le 6 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la décision est irrégulière puisqu’elle n’est pas motivée malgré la demande de communication des motifs ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation étant donné l’ancienneté de son séjour, ses attaches familiales en France et l’état de santé de son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision expresse portant refus de séjour et éloignement a été prise le 17 février 2025, se substituant à la décision initiale implicite et Mme B… a introduit un recours contre cette seconde décision.
La clôture de l’instruction est survenue le 17 décembre 2025 en vertu d’une ordonnance du 1er juillet 2025.
Mme B…, représentée par Me Ruffel, a présenté un mémoire le 19 décembre 2025.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2504409 le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et interdit son retour sur le territoire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour et d’éloignement :
- la décision est insuffisamment motivée alors qu’elle mentionne la possibilité de recourir au regroupement familial, procédure déjà mise en œuvre et ayant donné lieu à un rejet ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande car elle a déjà sollicité en vain le regroupement familial et il n’est pas tenu compte de l’état de santé de son époux ;
- les décisions méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation étant donné l’ancienneté de son séjour, ses attaches familiales en France et l’état de santé de son époux ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décisions du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1983, a déposé, le 20 février 2024, une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en se prévalant notamment de sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière. Par une décision implicite née le 20 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. Puis, par un arrêté du 17 février 2025, il a pris un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois mois. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2500054, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite initialement prise à son encontre. Par sa requête enregistrée sous le n° 2504409, elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées ont été présentées par la même requérante en vue de contester des décisions prises quant à son droit au séjour en France. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu et l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Par suite l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de l’Hérault sera écartée et les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite de rejet du 17 février 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
4. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour la troisième. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce. L’instance n° 2504409 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a développé les circonstances de droit et de faits qui fondent sa décision permettant à la requérante d’utilement la contester. Il a notamment précisé que la requérante n’établissait pas être entrée en France en juin 2019 ainsi qu’elle l’allègue et, bien que mariée à un compatriote depuis mai 2019, les décisions en litige ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors au demeurant qu’elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial.
6. Si la requérante fait grief au préfet de l’Hérault de lui opposer la possibilité de bénéficier de cette procédure alors qu’il a refusé, par courrier du 30 octobre 2023, la demande de regroupement familial sur place que son conjoint avait présentée, sa contestation concerne les motifs de la décision et ne caractérise pas un défaut de motivation de la décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet avait alors opposé à Mme B… l’irrégularité de sa présence en France sans exclure la possibilité pour elle de bénéficier d’un regroupement familial régulièrement demandé.
7. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les ressources de son conjoint sont insuffisantes pour permettre à une demande de regroupement familial d’aboutir, cette circonstance ne permet pas de conclure qu’elle ne pourrait bénéficier d’un tel dispositif, le cas échéant à titre gracieux. En tout état de cause, alors que le préfet n’était pas saisi d’une demande de regroupement familial, il pouvait régulièrement rejeter la demande de titre de séjour de Mme B… sans étudier préalablement son droit à bénéficier d’une telle procédure.
9. Par ailleurs, bien que des pièces médicales attestent que le conjoint de la requérante bénéficie d’un suivi médical et de soins, la gravité de son état de santé n’est pas établie. La seule attestation de son médecin traitant selon laquelle la présence de sa femme est nécessaire pour l’aider dans sa vie quotidienne ne permet pas de conclure que cette dernière aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
10. En s’abstenant d’étudier les chances d’aboutissement d’une procédure de regroupement familial et de faire état de l’état de santé du conjoint de la requérante le préfet n’a donc pas entaché, en l’espèce, sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 435-1 du même code prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B… est titulaire d’une carte de résident permanent et il justifie de la perception d’une retraite en tant que salarié agricole. Toutefois, alors que ce dernier est un compatriote marocain, il n’est pas allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc. Le couple s’est d’ailleurs uni le 11 mai 2019 au Maroc, chacun déclarant un domicile sur le territoire. Par ailleurs, si Mme B… fait état d’une vie maritale sur le territoire français depuis le courant de l’année 2019 ainsi que de la présence en France de ses deux frères, sa présence demeure relativement récente et elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière alors qu’elle n’est pas isolée au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa sœur. Dans ces conditions c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et prononcer une mesure d’éloignement.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il n’est pas contesté que Mme B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, son mariage et la vie maritale dont elle se prévaut sur le territoire sont relativement récent alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où elle possède des attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, édicter une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
15. Enfin, alors que Mme B… n’établit pas l’irrégularité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, elle ne peut se prévaloir de l’irrégularité, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour prise sur son fondement.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2504409 est réduite de 30 %.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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